Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le remboursement des frais de déplacement en cas de pratique reconnue du télétravail. En effet, la France reste en retard dans le développement du travail à distance au sein des organisations alors qu'il apporte de nouvelles réponses en matière d'emploi, d'organisation du travail, de productivité et d'employabilité aussi bien pour les entreprises que pour les administrations. Les contribuables optant pour le régime des frais réels ont la possibilité de déduire de leur revenu imposable les frais de transport domicile-travail ; toutefois l'article 83 du Code général des impôts affecte à ce principe une limitation : « Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ». Selon les éléments de jurisprudence recueillis, ces « circonstances particulières » semblent assez restrictives : difficulté liée à la recherche ou à l'exercice de l'emploi, situation du conjoint, obligations liées à la garde de personnes dépendantes... Le Gouvernement ayant émis le souhait de voir se développer le télétravail, il serait donc opportun d'élargir le caractère exceptionnel aux personnes exerçant en télétravail, sous conditions : d'une part que le télétravail soit validé par un avenant au contrat de travail pour les salariés faisant état, suivant la taille de l'entreprise, d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou par une attestation de télétravail pour les agents des fonctions publiques ; d'autre part que le temps de télétravail minimum organisé soit d'au moins un jour par semaine. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à une modification en ce sens de l'article 83 du Code général des impôts.

Réponse publiée le 20 novembre 2012

Le régime des frais réels, prévu aux trois derniers alinéas du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), permet aux salariés de faire état de leurs frais professionnels pour leur montant justifié lorsqu'ils estiment que la déduction forfaitaire de 10 %, augmentée le cas échéant d'une déduction forfaitaire supplémentaire, est insuffisante pour couvrir l'ensemble de leurs dépenses professionnelles. L'administration a admis que les frais engagés par les salariés qui exercent leur activité professionnelle selon le mode du télétravail sont déductibles dans les conditions de droit commun applicables à l'ensemble des salariés, telles qu'elles résultent du 3° de l'article 83 du CGI. En ce qui concerne plus particulièrement les modalités de déduction des frais de déplacement des intéressés entre leur domicile et le siège de leur entreprise, ces dépenses sont couvertes par la déduction forfaitaire de 10 %. Lorsque le salarié opte pour la déduction de ses frais professionnels pour leur montant réel et justifié, il convient de tenir compte du lieu d'exercice de l'activité, qui peut être soit exclusivement le domicile, soit partagé, dans des proportions variables, entre le domicile et les locaux de l'entreprise. Dans le premier cas, les dépenses de déplacement du télétravailleur entre son domicile et son entreprise, qui normalement doivent alors revêtir un caractère exceptionnel, sont déductibles s'il est justifié, dans les conditions de droit commun, de la réalité ainsi que de la nécessité pour l'intéressé dans l'exercice de son activité professionnelle de se rendre dans l'entreprise, par exemple pour rendre compte à son employeur de son activité ou participer à des réunions de travail. Dans le second cas, les frais de déplacement du salarié entre le lieu de sa résidence et son entreprise s'analysent comme des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, et sont déductibles dans les conditions prévues au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du CGI. Les frais correspondants sont donc de plein droit déductibles, sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant, dans la limite des quarante premiers kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail et au-delà, le cas échéant, lorsque le salarié justifie d'un éloignement supérieur à quarante kilomètres entre son domicile et son lieu de travail par des contraintes familiales ou sociales, ou par des circonstances liées aux caractéristiques de l'emploi occupé. Le régime d'imposition en vigueur paraît ainsi à même de prendre en compte de manière efficace les frais de déplacement engagés par les salariés en situation de télétravail tout en respectant le principe d'égalité de traitement vis à vis de la généralité des autres salariés. Plus généralement, la création d'une nouvelle niche fiscale bénéficiant aux seuls employés en situation de télétravail ne semble pas être de nature à exercer un effet incitatif réel sur les employeurs afin de les amener à recourir à ce mode d'organisation de leur personnel.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 20 novembre 2012

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