Question de : Mme Isabelle Le Callennec
Ille-et-Vilaine (5e circonscription) - Les Républicains

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les nouvelles règles fiscales applicables aux entreprises solidaires. En décembre 2012, les services fiscaux ont fait savoir au réseau «France active» qu'une nouvelle interprétation des textes les conduisait à considérer que les activités assurées pour les personnes les plus éloignées de l'emploi étaient considérées comme lucratives et par conséquent soumises aux impôts commerciaux. Cela entraîne par ailleurs l'impossibilité de continuer à délivrer des reçus fiscaux aux donateurs et mécènes. Ces décisions entraînent de lourdes conséquences financières pour les entreprises concernées et semblent remettre en cause leur équilibre. Au regard des missions et du taux de pérennité de ces entreprises, ne convient-il pas au contraire de leur apporter soutien. Elle demande comment le Gouvernement entend répondre à ces inquiétudes.

Réponse publiée le 5 août 2014

Les associations membres du réseau national France Active ont pour objet statutaire de participer au développement économique et solidaire sur un territoire régional déterminé. Le régime fiscal qui leur est applicable doit être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative publiée au BOFIP-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-20120912. Ainsi, une association exerce notamment une activité lucrative qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n est pas désintéressée ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Peut également être considérée, dans certains cas, comme exerçant une activité lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel. En conséquence, le régime fiscal applicable aux associations membres du réseau France Active dépend de l'analyse de la situation concurrentielle de chaque structure, au regard notamment de ses modalités concrètes de fonctionnement. Par ailleurs, les associations d accompagnement et d'aide à la création d'entreprise ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime du mécénat visé aux articles 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI en raison du caractère économique prépondérant des activités déployées. A cet égard, la non lucrativité d une association ne saurait emporter automatiquement son éligibilité au régime fiscal du mécénat. En revanche, le législateur a prévu, aux articles 200-1-d et 238 bis-4 du CGI, un dispositif spécifique permettant aux organismes agréés d'accompagnement des petites et moyennes entreprises de bénéficier du mécénat. Les associations membres du réseau national France Active peuvent déposer des demandes d'agrément afin que leur éligibilité à ce dispositif soit étudiée au regard de chaque situation de fait.

Données clés

Auteur : Mme Isabelle Le Callennec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 29 janvier 2013
Réponse publiée le 5 août 2014

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