Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. En effet, il semblerait que le texte prévu pour l'application de l'article 18, 2°, g, section 4, de ladite loi relatif à la videoprotection, notamment aux conditions dans lesquelles la visite de locaux de professionnels privés est autorisée par le juge des libertés et de la détention, n'ait toujours pas été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui préciser le calendrier prévu en la matière.

Réponse publiée le 20 mai 2014

L'article 18 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure modifie les dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Il prévoit notamment les modalités de contrôles des systèmes de vidéoprotection par la commission départementale de vidéoprotection (CDV) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le décret en Conseil d'Etat n° 2012-112 du 27 janvier 2012 fixe les conditions dans lesquelles la CDV et la CNIL exercent leur contrôle. Il prévoit que la CDV exerce sa mission de contrôle des systèmes de vidéoprotection comme la CNIL et renvoie aux textes applicables. En l'occurrence, il s'agit du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les visites de locaux de professionnels privés s'exercent conformément aux dispositions des articles 61 à 62-3 du décret du 20 octobre 2005 précité. Ainsi, le procureur de la République compétent en est avisé au plus tard 24 heures avant la date de la visite. Si le responsable des locaux visités exerce son droit d'opposition, comme le prévoit le II de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le Président de la CNIL ou de la CDV pour autoriser cette visite. De même, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite des locaux peut avoir lieu, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable des locaux en ait été informé et sans qu'il puisse s'y opposer. Le juge des libertés et de la détention statue sur ces demandes dans un délai de 48 heures. L'ordonnance autorisant la visite est notifiée au responsable des locaux, sur place, lors de la visite. Elle mentionne l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité de l'agent habilité à effectuer la visite, les heures auxquelles il est autorisé à se présenter et les voies et délais de recours contre l'ordonnance et contre le déroulement des opérations de contrôle. Si le responsable est absent lors de la visite de contrôle, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il n'est donc pas nécessaire de prendre d'autre texte d'application que le décret du 27 janvier 2012.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Parlement

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 5 février 2013
Réponse publiée le 20 mai 2014

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