Question de : M. Christophe Bouillon
Seine-Maritime (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Christophe Bouillon attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur les logiciels malveillants. En effet, avec la montée en puissance de l'informatique, nombre de nos concitoyens sont de plus en plus demandeurs de formation aux logiciels d'utilisation courante. Or, sur ce marché, certains acteurs développent délibérément des logiciels prétendument de « formation », qui se révèlent, en réalité, être des logiciels malveillants qui renvoient l'internaute vers des publicités, installent d'autres logiciels sans l'accord de l'utilisateur et collectent ses données personnelles pour, parfois, les revendre à des tiers. Ces sociétés informatiques opposent souvent, lorsque l'on se retourne contre elles, l'acceptation des conditions d'utilisation par les internautes. Cependant ces conditions d'utilisation sont souvent extrêmement longues et rédigées dans un langage peu accessible au grand public. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre afin de renforcer l'information des internautes lors du téléchargement de logiciels informatiques, renforcement qui pourrait, par exemple, passer par l'obligation pour ses sites de mentionner clairement que le téléchargement d'un logiciel entraînera l'installation d'autres logiciels et déclenchera de la publicité.

Réponse publiée le 15 janvier 2013

Les contrats visant à proposer aux internautes le téléchargement de logiciels dits « de formation » à l'utilisation d'applications informatiques, sont déjà encadrés par certaines règles spécifiques au commerce en ligne. Le respect de ces règles constitue d'ores-et-déjà des garanties pour la bonne information du consommateur sur ce type de produits qu'il achète en ligne. Elles sont issues essentiellement de deux textes. D'une part, la loi pour la confiance en l'économie numérique (LCEN) n° 2004-575 du 21 juin 2004 impose la communication à l'internaute, au stade précontractuel, d'informations permettant une identification précise du e-commerçant et de sa société. D'autre part, les dispositions des articles L. 121-16 du code de la consommation et suivants (applicables à toutes les ventes à distance conclues entre professionnels et consommateurs) font obligation d'informer de façon précise le consommateur, non seulement sur l'identité du vendeur à distance, mais également sur les caractéristiques du produit ou service qu'il commande. A ces règles spécifiques au e-commerce s'ajoutent également certaines dispositions générales de protection du consommateur. En effet, les dispositions générales du code de la consommation interdisant les pratiques commerciales déloyales, tout particulièrement lorsqu'elles sont trompeuses (article L. 120-1, L. 121-1 et suivants) sont applicables en matière d'e-commerce. Elles permettent, notamment, de poursuivre et sanctionner les présentations confuses, de nature à induire en erreur le consommateur internaute sur la nature et les caractéristiques du produit. Ces dispositions visent non seulement les actions trompeuses, mais également les omissions trompeuses portant sur une information substantielle : le fait de passer sous silence des caractéristiques essentielles du produit ou service (par exemple, l'installation automatique d'un logiciel provoqué par l'achat d'un autre) est susceptible de constituer une infraction. L'arsenal juridique permettant d'appréhender ce type d'agissements existe donc déjà et les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) disposent d'un vaste éventail de suites possibles, pouvant aller de la simple injonction administrative, en vue de faire cesser ou modifier la pratique en cause, à la transmission au parquet d'un procès-verbal d'infraction aux fins de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel (jusqu'à 37 500 € d'amendes et/ou deux ans d'emprisonnement). Le renforcement de l'information des consommateurs sur les conditions d'utilisation des produits et des services, à l'occasion de contrats souscrits en ligne, fait partie des objectifs du Gouvernement. A cet égard, il convient de signaler que la transposition prochaine dans notre droit national de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, permettra des avancées en ce sens. En effet, ce texte communautaire renforce très sensiblement la liste des informations qui doivent être communiquées aux consommateurs préalablement à la conclusion du contrat et oblige les États membres à s'assurer de leur clarté et de leur lisibilité. Enfin, l'usage qui peut être fait des données personnelles de chacun est encadré par la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978. La commission informatique et libertés (CNIL) est l'organe de contrôle chargé de faire respecter les dispositions de ce texte. Dans le cadre d'un protocole de coopération passé entre la CNIL et la DGCCRF, les agents de cette administration peuvent transmettre à la CNIL toutes les informations utiles concernant le non-respect des règles encadrant le traitement des données personnelles qu'ils auraient collectées lors de leurs contrôles. Le Gouvernement tiendra dans le courant du mois de février prochain un séminaire consacré au numérique, qui pourra si nécessaire être l'occasion de compléter ces dispositifs afin que la société numérique se diffuse dans la confiance de nos concitoyens.

Données clés

Auteur : M. Christophe Bouillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : PME, innovation et économie numérique

Ministère répondant : PME, innovation et économie numérique

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013

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