Question de : M. Jean-Louis Bricout
Aisne (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et plus spécifiquement la question de l'encadrement des enfants. Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires fixe le taux d'encadrement à un adulte pour 18 enfants. Les enseignants auront la possibilité d'effectuer eux même cet encadrement périscolaire. Sachant que celui-ci se fera sur leur temps de travail il souhaite savoir si c'est le taux d'encadrement prévu dans le décret ou bien celui qui prévaut pour le temps de classe qui s'appliquera aux enseignants qui assureront l'encadrement.

Réponse publiée le 23 juillet 2013

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 a modifié profondément l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et de contribuer à leur réussite. Si cette réforme du temps scolaire a des conséquences sur l'articulation des différents temps de l'enfant que sont notamment le temps d'enseignement et le temps périscolaire, les services de l'éducation nationale ne sont pas compétents pour élaborer la réglementation des accueils de loisirs sans hébergement au sens des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles qui relèvent de la tutelle du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Les communes organisent librement les modalités d'accueil des enfants qu'elles ont sous leur responsabilité sur le temps périscolaire. Elles peuvent décider de mettre en place les activités périscolaires : - soit dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement ; elles doivent alors se conformer à des règles spécifiques, notamment en matière de qualification des intervenants et de taux d'encadrement et peuvent en contrepartie bénéficier de financements de la caisse d'allocations familiales ; elles relèvent d'une obligation de déclaration. - soit dans le cadre d'autres modes d'accueil n'entrant pas dans la catégorie ci-dessus ; dans ce cas, les communes fixent elles-mêmes le taux d'encadrement et les conditions de recrutement des personnels intervenant sur le temps périscolaire, mais ne peuvent prétendre aux prestations de la caisse d'allocations familiales. S'agissant de la possibilité d'intervention d'un enseignant sur le temps périscolaire, un maire peut recourir à des enseignants volontaires pour assurer le temps périscolaire, comme c'est le cas actuellement, qui seront alors rémunérés et assurés pour cette activité par la collectivité qui devient leur employeur. Dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement, la participation de l'enseignant est soumise à la réglementation en vigueur. Si un autre type d'accueil est organisé, les critères de recrutement des personnels, et notamment le type de qualification requis, sont laissés à la libre appréciation de la commune qui organise.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Bricout

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 23 juillet 2013

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