adoption
Question de :
M. Jean-Luc Moudenc
Haute-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Moudenc attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'adoption des enfants d'Haïti. En effet, ceux-ci ne peuvent plus prétendre qu'au seul bénéfice de l'adoption simple et non à l'adoption plénière, laquelle ouvre des droits supérieurs sur la nationalité, la succession et le nom de famille. Cet état de fait résulte du défaut de légalisation du consentement de la mère biologique de l'enfant, pourtant donné devant notaire en Haïti. En effet, en application de la dépêche n° 04-10/CI/0-6/MS/124 du 22 décembre 2010, le ministère public et la Cour de cassation rejettent toute demande d'adoption plénière des enfants haïtiens. Des juridictions du fond se prononcent en sens contraire, ce qui génère un risque, en l'absence de pourvoi, d'hétérogénéité du droit sur le territoire de la République. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position au regard de la possibilité d'ouvrir ou non le droit à adoption plénière au bénéfice des enfants haïtiens.
Réponse publiée le 2 juillet 2013
Seule l'adoption simple est prévue par le droit positif haïtien. Cependant, un jugement prononçant une telle adoption peut être converti par les juridictions françaises, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. Conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Or, depuis la fin de l'année 2009, les candidats à l'adoption sont informés que le commissaire du gouvernement haïtien a enjoint les autorités à ne plus recevoir de consentements à l'adoption plénière et le cas échéant, à refuser de légaliser de tels consentements, au motif que cette forme d'adoption est contraire au droit haïtien. A cet égard, par un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a précisé que le non-respect de l'exigence de légalisation suffit à refuser de reconnaître en France tout effet à un acte étranger, étant précisé que cette exigence doit être pareillement observée pour un consentement donné par acte authentique. La Cour de cassation a confirmé cette position dans un avis rendu le 4 avril 2011 ainsi que dans plusieurs arrêts postérieurs. L'ensemble de ces exigences légales a d'ailleurs été rappelé aux procureurs généraux dans une dépêche du 22 décembre 2010, afin que les procureurs de la République prennent des réquisitions adaptées et, le cas échéant, qu'ils interjettent appel des décisions qui ne seraient pas conformes à ces principes, dans un souci d'uniformisation de la jurisprudence sur l'ensemble du territoire. Le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette dépêche, recours qu'il a rejeté par décision du 23 juillet 2012. Au surplus, il est important de rappeler que l'adoption simple permet l'intégration de l'enfant dans sa famille. Les parents, pleinement investis de toutes les prérogatives à l'égard de leur enfant, peuvent notamment lui donner leur nom ou souscrire pour son compte une déclaration de nationalité française. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'enfant adopté en la forme simple dans les conditions de l'article 345 alinéa 2 du code civil pourra, à sa majorité, consentir à son adoption plénière, laquelle restera possible jusqu'aux vingt ans de l'adopté.
Auteur : M. Jean-Luc Moudenc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 2 juillet 2013