réglementation
Publication de la réponse au Journal Officiel du 4 juin 2013, page 5905
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en droit général, les associations doivent être déclarées à la préfecture du département où se trouve leur siège. Toutefois, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, les associations sont soumises à un régime juridique différent (droit local) qui les oblige notamment à être inscrites auprès du tribunal d'instance. Si une association relevant du droit général (loi de 1901), transfère son siège en Alsace-Moselle, elle lui demande si elle est obligée de procéder à l'inscription auprès du tribunal d'instance. Si oui, quelles sont les sanctions ou les conséquences juridiques qui résulteraient d'une carence ? Par ailleurs, elle lui demande si en l'absence d'inscription au tribunal d'instance, l'association reste soumise au droit général ou si elle est malgré tout assujettie au droit local.
Réponse publiée le 4 juin 2013
Le régime des associations, dont le siège est situé dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, relève des articles 21 à 79-III du code civil local d'Alsace-Moselle promulgué le 16 août 1896, applicable à partir du 1er janvier 1900 et modifié en dernier lieu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. En matière d'association, seul le droit local s'applique en Alsace et en Moselle. Il n'y a donc pas d'autres types d'associations que celles prévues par le code civil local. Par conséquent, lorsqu'une association déclarée, dont le siège est situé dans un autre département que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, veut transférer son siège dans l'un de ces trois départements et y obtenir la personnalité juridique, elle doit adopter des statuts conformes au droit local et faire une demande d'inscription au registre des associations auprès du tribunal d'instance territorialement compétent. Il revient également à l'association d'informer de ce changement d'adresse la préfecture du département ou la sous-préfecture de l'arrondissement qu'elle quitte en lui transmettant le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale qui a décidé le transfert du siège. Tant que l'association n'a pas déclaré le transfert de son siège en Alsace-Moselle, elle reste soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901. En l'absence d'inscription au registre des associations, l'association concernée ne jouit pas de la personnalité juridique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ce n'est que lorsque l'association aura été inscrite au registre des associations de l'un de ces trois départements que la personne morale sera alors transférée. Depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, l'association qui ne déclare pas ses modifications et changements conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ne tombe plus sous le coup d'une dissolution judiciaire prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. En l'absence de déclaration du transfert du siège de l'association, les dirigeants de l'association chargés de procéder à la déclaration modificative, c'est-à-dire les personnes responsables de l'administration ou de la direction de l'association, sont toutefois passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe en première infraction, soit une amende de 1 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901. L'association qui ni ne déclare son changement d'adresse dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin ou en Moselle ni ne demande son inscription au registre des associations de l'un de ces départements verra ses activités compromises puisqu'elle pourra ni justifier d'un siège sur le territoire soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ni bénéficier de la capacité juridique des associations inscrites régies par le code civil local. Elle ne pourra ainsi accomplir aucun acte juridique (signer des contrats ou des conventions, procéder à des acquisitions ou à des aliénations, par exemple), ni solliciter de subvention.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 14 mai 2013
Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 4 juin 2013