revendications
Question de :
M. Sébastien Huyghe
Nord (5e circonscription) - Les Républicains
M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les dispositions de la loi n° 98-69 du 6 février 1988 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Ce texte permet notamment au transporteur, quand le donneur d'ordre fait l'objet d'une procédure collective, de réclamer au destinataire des marchandises le paiement de sa prestation, quand bien même ledit destinataire aurait déjà réglé au donneur d'ordre les sommes afférentes au transport. Ces dispositions reviennent à imposer au destinataire le double paiement d'une même facture lorsque le donneur d'ordre fait défaut, situation dont il ne peut en rien être tenu pour responsable. De nombreuses entreprises, ainsi contraintes à l'acquittement d'une dette pour avoir été destinataires d'une marchandise, s'estiment injustement mises en cause. Aussi, il souhaite connaître la position et les intentions du Gouvernement quant à cette situation.
Réponse publiée le 30 avril 2013
L'action directe en paiement prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce a été conçue afin de protéger les entreprises sous-traitantes contre la défaillance de leurs donneurs d'ordres, commissionnaires de transport ou transporteurs. Il est important que les expéditeurs, qui font appel à ces derniers pour faire transporter leurs marchandises, puissent tirer les enseignements de l'application des dispositions sur l'action directe en paiement. Ainsi, ils doivent s'assurer que la situation financière des cocontractants directs des transporteurs leur permettra de les rémunérer, afin de se prémunir des accidents de paiement. À cet effet, ils peuvent prévoir, par contrat, que préalablement à son exécution, le commissionnaire de transport ou l'entreprise de transport leur fournisse des éléments établissant de façon probante la solidité de leur situation financière. En outre, lorsque le cocontractant de l'expéditeur des marchandises est un transporteur, le contrat peut soit interdire la sous-traitance, soit ne l'autoriser qu'après accord de l'expéditeur. Enfin, le contrat peut définir les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce concernant les délais spécifiques de paiement des transporteurs à compter de la date d'émission de leurs factures. Tirer parti de toutes les opportunités de l'article L. 132-8 du code de commerce permet ainsi de contribuer à la professionnalisation du secteur, ce qui est l'un des objectifs du Gouvernement.
Auteur : M. Sébastien Huyghe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 30 avril 2013