Question écrite n° 19928 :
rentes viagères

14e Législature

Question de : M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste

M. Joël Giraud alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la révision à la baisse des rentes viagères. Les rentes viagères dépendent du capital et de l'espérance de vie des épargnants au moment où ils transforment leur capital en rente. L'évolution de l'espérance de vie des hommes et des femmes a une incidence sur les modalités de calcul des rentes viagères. Ainsi, de nouvelles tables de mortalité ont été publiées en 2007, ce qui va entraîner une révision à la baisse des rentes viagères. Les conséquences des nouvelles tables vont se ressentir à la fois sur les personnes qui perçoivent déjà des rentes viagères mais également pour les épargnants qui souscrivent un contrat : les rentes viagères vont baisser. Ainsi, plus l'espérance de vie s'élève plus les rentes viagères diminuent. Les nouvelles tables de mortalité qui servent au calcul des rentes viagères font désormais la distinction entre les hommes et les femmes. Elles sont de plus établies sur la population actuelle des rentiers et retraités et non plus sur toute la population. Si, pour les hommes, les nouvelles tables de mortalité sont plutôt favorables, car leur espérance de vie est moins élevée que celle des femmes, en revanche les femmes seront les premières touchées par la révision à la baisse des rentes viagères. Pourtant, dans une décision rendue le 1er mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que la prise en compte du sexe de l'assuré en tant que facteur de risques dans les contrats d'assurance, en particulier les tables de mortalité différentes pour les hommes et les femmes, constitue une discrimination. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement envisage de mettre en place afin de réviser le calcul des rentes viagères et de mettre un terme aux discriminations entre les hommes et les femmes.

Réponse publiée le 21 avril 2015

L'arrêté du 18 décembre 2012 a créé un article A. 111-6 du code des assurances qui a mis fin à cette possibilité de différencier à compter du 21 décembre 2012, afin de mettre en conformité la législation française avec l'arrêt « test-achat » de la Cour de Justice de l'Union européenne rendu le 1er mars 2011. Afin de ne pas déstabiliser les contrats en cours, il a toutefois été prévu de maintenir l'autorisation de différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe pour les contrats et les adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectués au plus tard le 20 décembre 2012, y compris lorsque ces contrats ont été reconduits tacitement après cette date. L'autorisation n'est toutefois plus applicable lorsque le contrat ou l'adhésion a fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats. Ces dispositions pourront entraîner, pour certains contrats de retraite, une diminution des rentes viagères perçues par les hommes. Toutefois, l'existence d'une clause de réversion au conjoint devrait atténuer cette diminution. De plus, il convient de rappeler que l'article L. 331-3 du code des assurances impose aux entreprises d'assurance sur la vie de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent. Dès lors, les bénéfices que réaliseront ces entreprises en raison du changement de table de mortalité utilisée pourront être reversés aux assurés concernés sous la forme de revalorisation des rentes au titre de la participation aux bénéfices.

Données clés

Auteur : M. Joël Giraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 5 mars 2013
Réponse publiée le 21 avril 2015

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