protection des consommateurs
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la protection des consommateurs. Le Gouvernement souhaite présenter en avril un projet de loi consommation afin de renforcer l'efficacité de la protection des consommateurs. Dans le cadre de ce projet, il a d'ores et déjà laissé entendre que la loi devrait rendre réellement obligatoire la proposition d'un crédit amortissable à côté d'un crédit renouvelable pour tout dossier supérieur à 1 000 euros et interdire le démarchage à domicile. Il lui demande de préciser ses intentions à ce sujet dans le cadre d'un réel renforcement de la protection des consommateurs.
Réponse publiée le 3 décembre 2013
L'article L. 311-8-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable. Le seuil prévu par cet article a été fixé à 1 000 €. Il a toutefois été constaté que la seule exigence d'une mise à disposition d'une offre alternative de crédit amortissable ne permettait d'atteindre qu'imparfaitement l'objectif de cette disposition, qui est de permettre aux consommateurs de choisir dans de bonnes conditions la solution de financement la plus adaptée à leurs besoins. C'est la raison pour laquelle l'article 18 du projet de loi sur la consommation que le Gouvernement a déposé au Parlement et qui est en cours d'examen, prévoit de renforcer l'article L. 311-8-1 du code de la consommation, afin qu'il en résulte que l'alternative d'un crédit amortissable ne soit pas seulement mise à disposition des consommateurs mais qu'elle leur soit effectivement proposée. S'agissant du démarchage en matière de crédit à la consommation, celui-ci n'appelle pas une interdiction générale mais un strict encadrement protecteur des consommateurs, ainsi qu'une vigilance afin de sanctionner les éventuels manquements aux règles en vigueur : - lorsque le crédit à la consommation fait l'objet d'un démarchage à titre accessoire, c'est-à-dire dans le cadre de la vente d'un bien ou d'un service, le consommateur est protégé par la réglementation afférente au crédit à la consommation du code de la consommation. Celle-ci prévoit notamment un haut niveau d'exigence en termes d'informations précontractuelles et contractuelles ainsi qu'un droit de rétractation de 14 jours. Ce dispositif protecteur sera encore renforcé par le projet de loi sur la consommation qui parfait l'interdépendance entre les délais de rétractation sur les contrats de crédit et les contrats de vente pour les crédits affectés ; - lorsque le crédit à la consommation est l'objet même du démarchage, le code monétaire et financier soumet de surcroît les professionnels pouvant se livrer à cette activité à un régime particulier, notamment en matière de déclaration et d'assurances. Enfin, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes portent une attention particulière au respect des règles protectrices des consommateurs par les opérateurs proposant des offres de crédit à la consommation, et ne manquent pas de prendre des mesures appropriées lorsque des pratiques illicites sont détectées.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation
Dates :
Question publiée le 5 mars 2013
Réponse publiée le 3 décembre 2013