divorce
Question de :
M. Jean-Luc Moudenc
Haute-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Moudenc interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les prestations compensatoires versées sous forme de rente viagère pour les couples divorcés avant 2000. En effet, en l'état actuel du droit et en application des dispositions rétroactives au 1er juillet 2000 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, il n'est pas possible de réviser le montant de la rente viagère au regard de la durée de versement de la rente et du montant total versé. Cela créé une inégalité importante entre les couples divorcés selon que la séparation a été prononcée avant ou après 2000. Dans une réponse à une précédente question écrite publiée au Journal officiel le 21 novembre 2012, elle a indiqué qu'afin « de rendre les dispositions applicables plus lisibles, il pourrait être envisagé de préciser dans la loi qu'il pourra être tenu compte de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé pour caractériser l'avantage manifestement excessif permettant la révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle compte intégrer une disposition en ce sens dans la prochaine loi relative à la famille, qui doit être discutée à l'automne 2013.
Réponse publiée le 1er octobre 2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Conformément à la réponse à la question écrite posée par M. Bouillon, enregistrée à l'Assemblée nationale sous le n° 1482 et dont la réponse a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2012, le gouvernement envisage de consacrer cette jurisprudence dans le prochain vecteur législatif adapté.
Auteur : M. Jean-Luc Moudenc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Famille
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 12 mars 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013