Question de : M. Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11e circonscription) - Les Républicains

M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le récent assujettissement à la TVA des honoraires médicaux de la chirurgie esthétique. En effet, l'administration fiscale vient de décider de façon unilatérale d'assujettir les actes de chirurgie plastique à la TVA (19,6 %) lorsque ceux-ci de ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. La conséquence principale étant pour les patients, une augmentation conséquente du coût de certaines opérations particulièrement préjudiciable pour les plus modestes d'entre eux. Or, en fixant comme seul critère d'assujettissement leur non-remboursement par la sécurité sociale, une telle décision semble contraire au droit européen qui demande que les actes à finalité thérapeutique soient exonérés de TVA. En effet, le non-remboursement des actes de chirurgie esthétique ne signifie pas obligatoirement que ceux-ci n'ont aucune finalité thérapeutique. Un acte de chirurgie esthétique reste avant tout un acte médical, réalisé par un chirurgien, prestataire de soins médicaux. Si l'interprétation est ainsi instaurée faisant du critère de non-remboursement celui du caractère non thérapeutique d'un acte médical, il est à craindre qu'elle ne s'étende à tous les autres actes chirurgicaux comme médicaux. Comme il est à craindre qu'une telle approche ne dépossède le praticien de son droit d'apprécier en conscience et renverse totalement la pratique médicale. L'administration est ainsi sortie de son champ de compétence. C'est pourquoi il lui demande, conscient des conséquences néfastes d'une telle logique, si le Gouvernement compte maintenir l'application de cet assujettissement. En tout état de cause une concertation avec l'ensemble de ces professions de santé semble plus que nécessaire.

Réponse publiée le 2 avril 2013

L'article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.

Données clés

Auteur : M. Christian Kert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 12 mars 2013
Réponse publiée le 2 avril 2013

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