Question de : M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains

M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le bilan statistique des dispositifs de rétention et de surveillance de sûreté, tels qu'institués par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 et complétés par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010. La rétention de sûreté est un mécanisme efficace et nécessaire qui vise à s'assurer que les criminels les plus dangereux, dont le risque de récidive est très élevé, restent sous la surveillance de la société. En effet, le fondement même d'une politique pénale est de protéger la société, et donc les victimes, des criminels, en particulier les plus dangereux comme les prédateurs sexuels. Elle a confirmé le 8 décembre 2012 la volonté du Gouvernement de Jean-Marc Ayrault d'abroger la rétention de sûreté. Il souhaiterait donc connaître le nombre de personnes concernées par ce dispositif depuis son entrée en vigueur, le motif de leur placement ainsi que la durée durant laquelle elles l'ont été.

Réponse publiée le 15 octobre 2013

En l'absence de source statistique informatique, les données suivantes ont été recueillies par la direction des affaires criminelles et des grâces à la suite d'une dépêche adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel le 27 mars 2012. Six arrêts définitifs de cour d'assises ont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008, au visa de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, prévu que la situation de la personne condamnée serait réexaminée à l'issue de sa peine en vue de son placement éventuel en rétention de sûreté. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, deux personnes ont été placées provisoirement en rétention de sûreté au centre socio-médico-judiciaire de sûreté, sur décision du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, en raison de la violation des obligations de la mesure de surveillance de sûreté auxquelles elles étaient astreintes. Dans les deux cas, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté a émis un avis défavorable à la confirmation de cette décision par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui a, par voie de conséquence, dit n'y avoir lieu à placement en rétention de sûreté et ordonné le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté, en plaçant les condamnés sous surveillance électronique mobile. Selon les données recueillies par la direction des affaires criminelles et des grâces, trente-trois mesures de surveillance de sûreté ont été prononcées par les juridictions de la rétention de sûreté. Vingt-quatre de ces mesures sont toujours en cours ou prendront effet à l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire, qui précède la surveillance de sûreté ordonnée. La grande majorité des mesures de surveillance de sûreté vise des personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle.

Données clés

Auteur : M. Éric Ciotti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 15 octobre 2013

partager