servitudes
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Les Républicains
M. Yves Nicolin interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la légalité des conditions d'un contrat de vente. En effet, des administrés de sa circonscription sont propriétaires d'un terrain constructible mais l'acte de vente stipule qu'il ne pourra y avoir de construction. Dans ce cadre, il souhaiterait savoir si une telle servitude incluse dans un acte de vente, empêchant aux acquéreurs d'un terrain pourtant constructible de construire sur ledit terrain est légale.
Réponse publiée le 5 janvier 2016
L’article 686 du code civil autorise les propriétaires à établir toutes les servitudes « que bon leur semble » au profit d’un fonds dominant. La servitude de non-construction est, quant à elle, spécifiquement visée au deuxième alinéa de l’article 689 du code civil. Une telle servitude peut donc valablement grever un fonds et se transmettre avec lui. Elle doit néanmoins être établie par un titre et, conformément aux articles 28 et 30 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, être publiée pour pouvoir être opposée aux tiers. La Cour de cassation a jugé qu’une servitude était opposable à l’acquéreur, non seulement si elle avait été publiée ou si l’acte d’acquisition en faisait mention, mais également si l’acquéreur en avait connaissance au moment de l’acquisition.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété
Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 5 janvier 2016