Question de : Mme Marie-Lou Marcel
Aveyron (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la nouvelle réglementation relative à l'assainissement non collectif des eaux usées domestiques. L'ADATQUE, Association départementale aveyronnaise des techniciens de la qualité de l'eau, l'informe du problème juridique posé pour nos collectivités par trois textes de loi. Le premier texte concerné est l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Il est spécifié dans ce texte qu'« En cas d'utilisation de toilettes sèches, l'immeuble doit être équipé d'une installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des eaux ménagères ». Elle souhaiterait qu'elle lui précise la signification concrète de l'expression « adapté au flux estimé ». S'agit-il d'une adaptation à la consommation d'eau, au nombre de pièces principales ou au nombre d'occupants? Le deuxième texte est relatif aux toilettes sèches agréées depuis 2009. Aucune technique n'est proposée à ce jour pour le traitement unique des eaux ménagères et, faute de recommandations précises, les techniciens doivent dimensionner le traitement des eaux comme si les eaux vannes allaient également à ce traitement, ce qui annule les bénéfices de la présence d'une filière « toilette sèche ». Ainsi l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif spécifie à son annexe II : « Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes : un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare ». Or un rejet de la totalité des eaux usées brutes n'est-il pas une absence d'installation ? C'est la raison pour laquelle, elle souhaiterait qu'elle l'informe des recommandations ministérielles à ce sujet. Enfin, le troisième texte concerne le rejet d'eaux brutes, lequel représente un non-respect de l'article L. 1331.1.1 du CSP (Code santé publique) et donne la possibilité d'une mise en demeure de réaliser les travaux dans les meilleurs délais, ce qui vient en totale opposition avec la partie de l'annexe 2 qui renvoie les travaux à un certain temps selon le cas. Elle souhaiterait savoir, concernant les effluents non domestiques, ce qui doit advenir des effluents d'eaux usées non domestiques type chenil, petite salle d'abattages, petite laiterie et qui doit instruire ces dossiers particuliers, et, en particulier, qui doit contrôler le rejet des eaux usées. Il existe un problème de compétence concernant toutes les installations artisanales, industrielles non collectives recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Théoriquement, ces types d'établissements dépendent des ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) mais les services dont ils relèvent ne s'en saisissent qu'à partir du seuil de déclaration de l'activité en cause, le Service public d'assainissement non collectif étant officiellement en charge des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui donner des réponses précises à ces trois sujets.

Réponse publiée le 8 octobre 2013

En ce qui concerne le dimensionnement des installations de traitement des eaux ménagères dans le cas d'un immeuble équipé de toilette sèche, il est souhaitable que celui-ci soit fondé sur le nombre de pièces principales de l'habitation dans le cas habituel. Il est, toutefois, possible de tenir compte, lors de la conception de l'installation, de spécificités particulières, que le concepteur documentera dans son projet, conduisant ou permettant une adaptation du dimensionnement. S'agissant de la phrase traitant des installations incomplètes, dans le cadre de l'annexe II de l'arrêté du 27 avril 2012 et prévoyant qu'est jugé incomplète une installation dont le rejet de la totalité des eaux usées se fait à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare, il s'agit d'une erreur matérielle dans l'arrêté qui sera corrigée très prochainement. En effet, ce type de rejet renvoie bien à l'absence d'installation et non à une installation incomplète. S'agissant des effluents non domestiques, l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique prévoit que « les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'État dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés ». Ainsi, lorsque l'immeuble concerné n'est pas raccordé à une installation d'épuration industrielle ou agricole, le contrôle et le suivi de l'installation sont de la compétence du service public d'assainissement non collectif (SPANC).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Lou Marcel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 16 avril 2013
Réponse publiée le 8 octobre 2013

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