élections législatives
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'organisation des élections législatives partielles des première et huitième circonscriptions des français établis hors de France. Un communiqué du ministère des affaires étrangères a annoncé la date des élections des premières et huitièmes circonscriptions des Français établis hors de France, à savoir les samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2013 pour le premier tour et, dans le cas d'un second tour, le samedi 8 juin 2013 et le dimanche 9 juin 2013, et ce avant même la publication au Journal officiel du décret portant convocation des électeurs. Or en vertu de l'article LO 178 du code électoral le délai maximal de la tenue d'une élection législative partielle consécutive à une annulation contentieuse est de trois mois. L'annulation de l'élection du 17 juin 2012 des première et huitième circonscriptions des Français établis hors de France ayant été prononcée par le Conseil constitutionnel le 15 février 2013, ce communiqué amène deux remarques : d'une part, le délai maximal qui résulte de l'application de l'article LO 178 du code électoral est dépassé de dix jours par le décret qui devrait suivre ce communiqué ; d'autre part, ce communiqué a été diffusé avant même la publication du décret portant convocations des électeurs. Ces deux éléments font peser une incertitude juridique sur l'organisation de ces scrutins. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer si le décret qui ne devrait pas tarder à intervenir, respectera les dispositions de l'article LO 178 du code électoral, à savoir l'organisation du premier tour de ces scrutins au 15 mai 2013 au plus tard.
Réponse publiée le 2 juillet 2013
Aux termes de l'article LO 178 du code électoral : « En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription [...], il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois ». Toutefois, ni la loi, ni le règlement, ne précise si ce délai est applicable au premier tour de scrutin ou au second. Dans le silence des textes, ces dispositions sont traditionnellement interprétées comme conditionnant le début des opérations de vote et donc le premier tour de scrutin. C'est cette règle qu'il convenait d'appliquer aux élections partielles dans les deux circonscriptions considérées. Or, s'agissant de l'élection des députés par les Français établis hors de France, les opérations de vote sont organisées, en application de l'article L. 330-13 du code électoral, « par dérogation à l'article L. 54 », lequel prévoit que « le scrutin ne dure qu'un seul jour ». Il en résulte que le scrutin doit légalement être regardé comme durant plusieurs jours : débutant le deuxième mercredi précédant le scrutin à l'urne avec l'ouverture du vote par voie électronique, il se poursuit avec le vote par correspondance puis s'achève, le samedi en Amérique, le dimanche dans le reste du monde, dix ou onze jours après le début des opérations électorales. Un tel échelonnement est indispensable pour s'assurer qu'aucun électeur n'aura voté plusieurs fois. Les électeurs étant en mesure d'exprimer leur suffrage dès l'ouverture du vote par voie électronique, c'est à cette date qu'ont débuté les élections partielles prévues par l'article LO 178. Les dispositions législatives du code électoral ont conduit ainsi à fixer au 15 mai le début du vote par voie électronique et, par voie de conséquence, aux 25 et 26 mai le vote à l'urne. Le calendrier fixé par le décret n° 2013-307 du 12 avril 2013 portant convocation des électeurs satisfait aux exigences de sécurité du vote par voie électronique, qui imposent un certain nombre de préalables techniques sans lesquels le secret du vote et la sincérité du scrutin se trouveraient menacés.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 16 avril 2013
Réponse publiée le 2 juillet 2013