acquisition
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Les Républicains
M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure d'obtention de la nationalité française. Un citoyen de l'Union européenne né en France, de parents ressortissants de la communauté européenne, ayant vécu en France puis dans un autre pays de l'Union, revient en France et souhaite opter pour la nationalité française. Il lui demande si ce citoyen peut obtenir la nationalité française et dans quelles conditions.
Réponse publiée le 25 juin 2013
L'absence de dispositions particulières, dans le code civil, portant sur l'accès à la nationalité française par des ressortissants des pays membres de l'Union européenne, suppose qu'ils relèvent des conditions du droit commun applicables en cette matière à tous les étrangers. Le citoyen de l'Union européenne décrit dans la question peut acquérir la nationalité française, à raison de sa naissance et de sa résidence en France, dans les conditions fixées par les articles 21-7 et 21-11 du code civil. Le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, fixe les modalités de mise en oeuvre de ces articles. L'article 21-7 du code précité dispose : « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ». Selon l'article 21-11 dudit code, « l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, de puis l'âge de onze ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatées selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3 ». Ledit citoyen peut également acquérir notre allégeance par décision de l'autorité publique, qui prend la forme d'un décret. S'agissant de ce mode d'acquisition, prévu dans les conditions fixées aux articles 21-14-1 à 21-29 du code civil, le demandeur doit, pour l'essentiel, justifier avoir établi en France sa résidence, entendue comme le centre stable de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales depuis au moins cinq ans, être assimilé à la communauté française, en justifiant en particulier d'une maîtrise suffisante du français à l'oral, et ne pas avoir été l'objet d'une des condamnations pénales citées à l'article 21-27 du code civil. S'il satisfait à ces conditions, sa demande sera regardée comme recevable par le ministre chargé des naturalisations qui appréciera ensuite si, au regard notamment du comportement du postulant et du loyalisme qu'il manifeste envers la France et sur proposition du préfet du département dans lequel réside le demandeur, il convient de lui accorder la nationalité française, dont le bénéfice s'analyse alors juridiquement non comme un droit mais comme une faveur. Le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, propose au Premier ministre de conférer la nationalité française par décret. L'enfant mineur, établi en France avec son parent qui acquiert la nationalité française par décret ou par déclaration de nationalité, devient Français de plein droit si son parent en a fait la demande et s'il réside effectivement avec lui, en application des dispositions de l'article 22-1 du code civil. Le préfet est compétent pour refuser, par décision motivée, l'acquisition de la nationalité française au demandeur, qui peut alors former auprès du ministre chargé des naturalisations un recours hiérarchique contre la décision préfectorale. Si le ministre rejette le recours hiérarchique, sa décision, qui se substitue alors à la décision préfectorale, peut être contestée, par le demandeur, devant le tribunal administratif de Nantes, dans les conditions de droit commun.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 16 avril 2013
Réponse publiée le 25 juin 2013