Question de : M. Pierre Morange
Yvelines (6e circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 1526 du code de procédure civile instauré par le décret 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage. Selon le rapport au Premier ministre relatif à ce décret, « le nouvel article 1526 constitue une innovation par rapport à l'état du droit antérieur, puisqu'il prévoit l'absence d'effet suspensif lorsqu'un appel ou un recours en annulation a été exercé à l'encontre d'une sentence. Une telle modification a été voulue pour éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi. Toutefois, l'alinéa 2 réserve l'application de l'alinéa précédent lorsque l'exécution de la sentence est de nature à léser gravement les droits de l'une des parties ». Dans les faits cependant, lorsqu'une sentence est rendue contre une partie par un arbitre lié à l'autre partie par des intérêts, la première n'a plus aucun moyen de se défendre. La possibilité ouverte par le dernier alinéa est en effet peu adaptée à des questions complexes aux enjeux considérables et ne remet nullement en cause le principe de l'exécution provisoire des sentences arbitrales et celui du caractère non suspensif des recours. Très préoccupées par cette situation, des entreprises demandent que le décret de 2011 précité, en particulier l'article 1526 du code de procédure civile qui en résulte, soit réaménagé. Il prie Mme la ministre de bien vouloir l'informer des mesures qu'elle entend prendre pour calmer leurs inquiétudes.

Réponse publiée le 9 juillet 2013

En matière d'arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elles sont intervenues à l'étranger. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire et, conformément à l'article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel contre l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. Il s'agit là d'une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d'arbitrage issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 afin, précisément, d'éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi qui, après avoir accepté de se soumettre à une procédure d'arbitrage pour régler leur différend, tentaient d'échapper par la voie d'un recours à l'exécution de la décision rendue dans ce cadre. Il ne paraît pas souhaitable de revenir sur cette modification, d'autant que le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. Par ailleurs, à l'occasion de cette procédure d'exequatur introduite à l'initiative de la partie la plus diligente, le juge s'assure, en application de l'article 1514 du code de procédure civile, que l'exécution de la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. L'ensemble de ces dispositions assurent ainsi un équilibre entre la nécessité de conférer une certaine efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties. Il n'est donc à ce jour pas envisagé de les modifier.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 9 juillet 2013

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