Russie
Question de :
M. Jean-Jacques Urvoas
Finistère (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur sa réponse aux questions n° 2229, n° 2230 et n° 6031 relatives au remboursement des emprunts russes. Il y indique que « l'article 3, alinéa 2, de l'accord du 27 mai 1997 doit se comprendre comme l'acceptation par le gouvernement français de la responsabilité exclusive de la répartition et du versement aux ayants droit français des sommes reçues des autorités russes ». En substance, l'interprétation ainsi donnée de la disposition en question peut à juste titre sembler singulièrement restrictive. L'article 3, alinéa 2, de l'accord de 1997 stipule en effet, lorsqu'on le lit dans son intégralité, que « la partie française assume la responsabilité exclusive du règlement des créances financières et réelles qu'elle a renoncé à soutenir conformément aux conditions du présent accord, ainsi que de la répartition des sommes perçues conformément au présent accord [...] ». En d'autres termes, il semblerait que les obligations de l'État français ne puissent en aucun cas se limiter dans cette affaire à la répartition entre les ayants droits des 400 millions de dollars versés par la Russie, mais qu'elles lui confèrent en outre une responsabilité pleine et entière sur l'ensemble des créances restantes. Il lui demande dès lors les mesures qu'il envisage pour faire valoir les droits des créanciers lésés.
Réponse publiée le 28 mai 2013
L'indemnisation des porteurs français d'emprunts russes a été définitivement réglée par le mémorandum du 26 novembre 1996 et l'accord intergouvernemental du 27 mai 1997. La Russie a, au titre de ces accords, versé 400 millions de dollars, « en qualité de règlement complet et définitif de toutes les créances financières et réelles réciproques apparues antérieurement au 9 mai 1945 [... ] » (article 3 de l' accord du 27 mai 1997). Cette somme, de même que la totalité des intérêts produits, a été intégralement affectée par le gouvernement français à l'indemnisation des porteurs de titres russes et des victimes de dépossession en Russie ou dans les territoires faisant partie de l'ex-URSS. L'article 3, alinéa 2, de l'accord du 27 mai 1997 ne saurait être interprété comme impliquant une substitution de la France à l'Etat russe comme débiteur vis-à-vis des porteurs français. Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi autorisant approbation de l'accord, « la France ne se substitue pas à l'Etat russe comme débiteur vis-à-vis des créanciers privés français ». L'article 3, alinéa 2, de l'accord du 27 mai 1997 doit se comprendre comme l'acceptation par le gouvernement français de la responsabilité exclusive de la répartition et du versement aux ayants-droits français des sommes reçues des autorités russes, conformément aux dispositions de l'accord conclu avec elles, à l'exclusion de toute responsabilité à cet égard de la partie russe. Il ne signifie donc pas que les créances nées de l'emprunt russe sont à la charge du gouvernement français. Conformément à l'accord intergouvernemental, le gouvernement français n'est intervenu que dans la répartition et le versement des sommes versées par les autorités russes, ce qui a été fait selon les modalités fixées par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et le décret n° 2000-777 du 23 août 2000.
Auteur : M. Jean-Jacques Urvoas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique extérieure
Ministère interrogé : Affaires étrangères
Ministère répondant : Affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 28 mai 2013