médecins
Question de :
Mme Lucette Lousteau
Lot-et-Garonne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Lucette Lousteau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation d'iniquité introduite par la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 « relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ». Avant cette loi, les praticiens hospitaliers d'origine extracommunautaire qui avaient passé avec succès l'épreuve de vérification des connaissances devaient justifier, après celle-ci, de trois années d'exercice supplémentaire pour pouvoir acquérir une expérience semblable à celle de l'internat français. Cette disposition s'appliquait également aux internes et anciens internes d'origine extracommunautaire titulaires du diplôme d'étude spécialisé à titre étranger (DES-TE), pourtant en tout point semblable au DES délivré aux internes français ou originaire d'un pays de l'Union européenne. La loi du 1er février 2012 introduit un nouveau dispositif dérogatoire relatif à la procédure d'autorisation d'exercice (PAE) en intégrant dans le cursus les acquis par l'expérience. Ainsi, à partir de cette date, les internes et anciens internes d'origine extracommunautaire titulaires du diplôme d'étude spécialisé à titre étranger (DES-TE) sont dispensés des trois années d'exercices supplémentaires et peuvent, dès la réussite de l'épreuve de vérification des connaissances, déposer leur dossier devant la commission d'autorisation d'exercer. Or les anciens internes d'origine extracommunautaire ayant été admis à l'épreuve de vérification des connaissances avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er février 2012 se retrouvent dans une situation paradoxale : contraints de demeurer sous le régime de l'ancienne loi, ils doivent toujours effectuer les trois années d'exercice supplémentaire dont il est admis aujourd'hui que les anciens internes DES-TE les ont, par définition, accomplies. Le Collectif des internes en médecine d'origine extracommunautaire (CIMOEC), qui a alerté les parlementaires sur cette inégalité flagrante, reconnaît les obstacles d'ordre légal qui rendent impossible l'extension de la loi du 1er février 2012 aux DES lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances avant 2012. C'est pourquoi le collectif propose d'exploiter les dispositions prévues dans le quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui prévoit que « les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Elle lui demande donc quelles suites elle compte donner aux demandes légitimes du Collectif des internes en médecine d'origine extracommunautaire.
Réponse publiée le 29 octobre 2013
L'ensemble de la procédure d'autorisation d'exercice des professions médicales et pharmaceutique est fondée sur l'exigence d'un niveau minimum de qualification professionnelle, et est centrée par conséquent sur les diplômes et titres de formation détenus par les candidats à l'autorisation, et non sur leur nationalité. Ainsi, les articles L.4111-1 et L.4221-1 du code de la santé publique prévoient que les praticiens titulaires de diplômes français sont dispensés de la condition de nationalité requise pour l'exercice de leur profession en France. A cet égard, l'obstacle à l'exercice de leur profession en France, pour les praticiens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne et qui sont de nationalité française, ne réside pas dans leur nationalité mais dans l'origine de leur diplôme. En effet, la reconnaissance automatique des titres de formation pour les professions médicales n'est possible que pour les titres délivrés au sein de l'Union européenne, en raison de l'harmonisation des cursus et du contenu de ces formations imposés aux Etats membres. Les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L.4221-1 du code de la santé publique, ils doivent donc se soumettre à la procédure d'autorisation d'exercice prévue aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique. En outre, le recrutement en qualité de « faisant fonction d'interne » ou d'interne à titre étranger au sein des établissements publics de santé, dans le cadre d'une formation de spécialisation, est réservé aux praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne qui n'ont pas la nationalité française, dans la mesure où le dispositif a pour objectif de permettre à ces praticiens de suivre une formation complémentaire en France, qui pourra être mise à profit dans le cadre de l'exercice de leur profession dans leur pays d'origine.
Auteur : Mme Lucette Lousteau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013