code de la route
Question de :
M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la difficulté posée aux collectionneurs de véhicules anciens tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route par la rédaction du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. En effet, de nombreuses restrictions et des sanctions pourraient être appliquées aux particuliers disposant de leur propre porte engin afin de transporter leur véhicule de collection à une manifestation culturelle. Or l'article 1er de ce décret prévoit seize cas d'exception au profit des véhicules appartenant aux pouvoirs publics, aux entreprises d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, aux camions poubelles, aux véhicules de transport de voyageurs à but non commercial, aux véhicules de cirques et de fêtes foraines, aux véhicules bibliothèques, aux véhicules de collecte de lait, aux véhicules de transport de fonds, etc. Il lui demande donc dans quelle mesure il pourrait ajouter les véhicules détenus par les particuliers pour leur usage personnel à cette liste.
Réponse publiée le 24 septembre 2013
La législation sociale dans le domaine des transports par route en vigueur est définie par le règlement n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Ce règlement, d'une part, précise en son article 3 les catégories de véhicules hors de son champ d'application et, d'autre part, indique en son article 13 la liste des dérogations pouvant être accordées par les États membres sur leur territoire. Les dérogations reprises par la France font l'objet du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008. Les conducteurs de porte-engin peuvent bénéficier de l'application directe du point h) de l'article 3 du règlement précité, qui exclut de son champ d'application les « véhicules ou ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales ». Cette exclusion s'applique aux particuliers transportant, à des fins non commerciales, des véhicules de collection au moyen de véhicules poids-lourds de moins de 7,5 tonnes. En outre, les véhicules de collection échappent également aux prescriptions du règlement 561/2006, dont l'article 3-i) exclut de son champ d'application les « véhicules commerciaux qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales ». Les conducteurs de porte-engin remplissant les conditions du point h) de l'article 3, ainsi que les conducteurs de véhicules anciens remplissant les conditions du point i) de ce même article, n'entrent donc pas dans le champ d'application du règlement, ce qui rend sans objet toute demande de compléter la liste des dérogations nationales prévues dans le décret n° 2008-418 du 30 avril 2008.
Auteur : M. Daniel Boisserie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013