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Question de :
M. Jean-Luc Moudenc
Haute-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Moudenc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur un rappel de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 mars 2013 (CJUE, C-91-12, PFC Clinic) dans le cadre d'une question préjudicielle suédoise, qui précise que les actes de chirurgie et de médecine esthétique doivent être exonérés de TVA dès lors qu'ils ont une finalité thérapeutique et que seul le praticien peut apprécier cette finalité thérapeutique. L'administration française a pour sa part indiqué, dans sa réponse à la question écrite n° 18447, que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement, ainsi que, seul le critère de la prise en charge par l'assurance maladie pouvait assurer la sécurité juridique des médecins, en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient. Face à ces deux positions, il lui demande par conséquent s'il va confirmer ou modifier sa position d'assujettissement à la TVA des actes de chirurgie esthétique.
Réponse publiée le 29 octobre 2013
Par rescrit n° 2012/25, l'administration a indiqué que les actes de chirurgie et de médecine esthétiques qui ne sont pas pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie sont soumis à la TVA. Ce rescrit a permis à la France de se conformer au droit communautaire. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient et recoupe donc de manière satisfaisante le critère de finalité thérapeutique que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a établi comme condition de l'éligibilité à l'exonération prévue par l'article 132 de la directive TVA et qu'elle définit comme celle visant à prévenir, diagnostiquer, soigner et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé. Parallèlement à la publication de ces commentaires, la CJUE était saisie d'une question préjudicielle suédoise dans laquelle il lui était demandé de se prononcer sur l'éligibilité à l'exonération d'opérations de chirurgie esthétique et des traitements esthétiques. La Cour dans son arrêt « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, affaire C-91/12, précise que la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié. Néanmoins, à aucun moment, la Cour ne spécifie que le professionnel qualifié devrait être celui qui pratique l'acte et d'ailleurs cette interprétation n'aurait pas de sens car elle permettrait à l'assujetti lui-même de déterminer son régime fiscal. Le Conseil d'Etat saisi par recours pour excès, de la légalité du rescrit, vient de confirmer sa légalité dans un arrêt du 5 juillet 2013 n° 363118. Le juge indique que le rescrit n° 2012/25 se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE notamment par sa décision « PFC Clinic AB ». Le juge précise qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétiques à la condition qu'ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie, la décision attaquée explicite, pour ces actes, la portée des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, lesquelles ne portent pas atteinte au principe de neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Auteur : M. Jean-Luc Moudenc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013