procédures
Question de :
M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Yves Jégo attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude que suscite la procédure de l'arbitrage telle que définie par le décret du 13 janvier 2011 et les articles 1516 et 1526 du code de procédure civile. Ces dispositifs prévoient que, dans le cadre de l'arbitrage international, rendu plus souvent par des avocats que par des magistrats, la procédure d'exequatur est introduite sur simple requête ; elle est non contradictoire et les délais et le recours en annulation ne sont pas suspensifs d'exécution. Plusieurs entreprises qui ont eu à subir des jugements de ce type déplorent une dérive vers une justice arbitrale privée au service des parties les plus riches. Le seul frein à cette évolution semble être l'alinéa 2 de l'article 1526 qui confère au premier président de la cour d'appel, dans le cadre d'un arbitrage interne, ou de la cour d'appel de Paris, s'il s'agit d'un arbitrage international, le pouvoir de statuer en référé et de suspendre l'exécution de la sentence si celle-ci est susceptible de léser gravement les droits d'une des parties. Cette digue est très fragile puisque cette procédure d'urgence semble très mal adaptée à l'examen de questions complexes dont les enjeux sont parfois considérables. Il lui demande donc si des mesures sont envisagées pour réaménager le décret de 2011 et pour protéger nos entreprises contre cette dérive arbitrale.
Réponse publiée le 27 août 2013
En matière d'arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elles sont intervenues à l'étranger. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire et, conformément à l'article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel contre l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. Il s'agit là d'une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d'arbitrage issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 afin, précisément, d'éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi qui, après avoir accepté de se soumettre à une procédure d'arbitrage pour régler leur différend, tentaient d'échapper par la voie d'un recours à l'exécution de la décision rendue dans ce cadre. Il ne paraît pas souhaitable de revenir sur cette modification, d'autant que le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. Par ailleurs, à l'occasion de cette procédure d'exequatur introduite à l'initiative de la partie la plus diligente, le juge s'assure, en application de l'article 1514 du code de procédure civile, que l'exécution de la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. L'ensemble de ces dispositions assurent ainsi un équilibre entre la nécessité de conférer toute leur efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties. Il n'est donc à ce jour pas envisagé de les modifier.
Auteur : M. Yves Jégo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 21 mai 2013
Réponse publiée le 27 août 2013