Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le record historique atteint par la France pour le chômage, et lui demande quelles réponses il entend apporter pour réduire le chômage et favoriser la croissance, souhaitant plus spécialement connaître son point de vue sur la proposition qui consisterait à diviser par deux le taux d'impôt sur les sociétés des PME qui remontent leurs profits en fonds propres, les entreprises se donnant ainsi les moyens d'investir et donc de créer des emplois.

Réponse publiée le 31 mars 2015

L'impôt sur les sociétés (IS) fait l'objet de propositions récurrentes visant à en moduler le taux en fonction de la politique de distribution des bénéfices suivie par l'entreprise. Dans le passé, plusieurs dispositifs fiscaux ont été à cet égard adoptés afin, soit de soutenir les entreprises qui investissent, soit de pénaliser celles qui préfèrent recourir à la distribution de dividendes. L'analyse de ces anciens dispositifs met en exergue leur complexité et des résultats qui n'atteignent pas les objectifs escomptés. Ainsi, un régime de modulation du taux de l'IS en fonction de la politique de réinvestissement des bénéfices des entreprises a été appliqué entre 1997 et 2000 (article 10 de la loi de finances pour 1997 du 30 décembre 1996). Or ce dispositif a été supprimé en raison de sa complexité. En effet, un tel dispositif supposait notamment un suivi sur plusieurs années de la part de l'entreprise, toute réduction de capital ultérieure devant entraîner la remise en cause de l'avantage fiscal, ce qui impliquait de lourdes tâches de gestion tant pour les entreprises concernées que pour l'administration. C'est pourquoi, ce dispositif a été supprimé en 2000 en raison du faible intérêt qu'il suscitait auprès des entreprises et de la complexité de sa mise en oeuvre pour être remplacé par un taux réduit de 15 % au profit des petites et moyennes entreprises (dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 M€ et pour la fraction de leur bénéfice inférieure ou égale à 38 120 €) prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI). En outre, la plupart des pays de l'Union européenne qui pratiquaient une modulation du taux de l'IS en fonction de l'affectation du bénéfice l'ont supprimée, comme l'Italie ou l'Allemagne (cette dernière prévoyait, à l'inverse, un mécanisme de surtaxation des bénéfices non réinvestis). Par ailleurs, il est rappelé que la contribution de 3 % sur les distributions, prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI, poursuit notamment l'objectif de mettre en place une fiscalité différenciée selon que les entreprises réinvestissent ou distribuent leurs bénéfices. Aller au-delà risquerait de décourager les investisseurs qui sont rémunérés par les dividendes et donc de compromettre le financement des entreprises.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique économique

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 21 mai 2013
Réponse publiée le 31 mars 2015

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