permis de conduire
Question de :
M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. Dans son article 2, cette directive prévoit des exemptions, notamment en f) des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés et en g) des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les commerçants non sédentaires entrent bien dans le cadre de ces exemptions.
Réponse publiée le 3 septembre 2013
Les obligations de formation des conducteurs routiers s'appliquent, conformément à l'article 1er de la directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, à tous les conducteurs qui effectuent un transport de marchandises ou de voyageurs au moyen d'un véhicule pour lequel un permis poids-lourd est requis. Les commerçants qui transportent des produits sur des lieux de vente, au moyen de véhicules de plus de 3,5 tonnes, entrent donc dans le champ des obligations de formation, même si ces véhicules sont aménagés en camions-magasins. L'exemption prévue au point f de l'article 2 de la directive précitée et transposée par l'article 1-4-f de l'ordonnance n° 58-1310 du 28 décembre 1958 pour les conducteurs des « véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés », concerne uniquement les transports effectués dans des buts privés et ne peut s'appliquer aux transports effectués dans un cadre professionnel. L'exemption prévue au point g de l'article 2 de la directive du 15 juillet 2003 et transposée par l'article 1-4-g de l'ordonnance précitée pour les « véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur » ne s'applique pas à l'activité de commerce non sédentaire. La marchandise transportée aux fins de vente ne peut, en effet, pas être considérée comme du matériel ou de l'équipement, même si les véhicules utilisés sont équipés ou aménagés spécialement pour la vente et que l'activité de conduite ne constitue pas leur activité principale. Les commerçants non sédentaires effectuent une activité de transport de marchandises et ne bénéficient donc pas de cette exemption.
Auteur : M. Joël Giraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 21 mai 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013