Question de : M. Charles de La Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le devenir des distributeurs de voitures particulières, de véhicules industriels, et de 2-roues. L'activité de distributeur automobile est actuellement régie par le règlement (CE) n°1400-2002 relatif à la distribution et service après-vente des véhicules automobiles dans l'Union européenne. Ce règlement, dont les distributeurs de 2-roues n'ont d'ailleurs jamais bénéficié, verra sa validité prendre fin au 31 mai 2013. Dans un contexte difficile, où les ventes de voitures particulières, de véhicules industriels et de 2-roues, connaissent un fort déclin, la caducité de ce règlement entraînera une période de grande instabilité juridique, venant un peu plus mettre en péril les 152 000 emplois du secteur de la distribution automobile. En effet, l'obligation de motivation de la résiliation des contrats de distribution sera notamment supprimée ainsi que le respect obligatoire d'un préavis avant la résiliation. La liberté de céder leur entreprise au repreneur de leur choix sera retirée aux distributeurs. Ainsi, l'abus de dépendance économique, prohibée par l'article L. 420-2 du Code de commerce, et l'article L. 442-6-1-5° du même Code prohibant toute rupture brutale des relations commerciales établies, resteront les seules protections des distributeurs automobiles. Or ces dispositions, interprétées de manière très restrictive par la jurisprudence, ne constituent pas une protection juridique suffisante. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de répondre aux inquiétudes des distributeurs automobiles.

Réponse publiée le 3 septembre 2013

La suppression récente par la Commission européenne des dispositions d'exemption spécifiques à la distribution automobile ne justifie pas la création de règles spéciales au plan national. Les dispositions européennes qui méritaient d'être conservées ont été reprises dans les contrats conformément à un engagement des constructeurs au niveau européen. Ces dispositions concernent le préavis de résiliation des contrats et l'arbitrage en cas de litige. C'est à dessein que la Commission n'a pas maintenu le principe de liberté de choix de son successeur par le concessionnaire. Cette règle s'est avérée contreproductive en conduisant à la concentration des concessionnaires au niveau régional par le rachat des plus petits par les grands groupes. Le non-renouvellement du règlement d'exemption sectoriel 1400/2002 ne placera nullement la distribution automobile dans une situation d'insécurité juridique. En effet, ce secteur relèvera alors du règlement général d'exemption des accords verticaux n° 330/2010. Les règles plus souples prévues par ce règlement se sont avérées parfaitement adaptées à tous les types de distribution, y compris la distribution sélective et exclusive pratiquée dans le secteur automobile. Sont ainsi passés, sans aucune difficulté, d'un régime spécial au régime général d'exemption des secteurs tels que la franchise et la distribution de carburants. Enfin, il existe en France des régles générales qui encadrent les relations entre entreprises et permettent de sanctionner les abus. Il va de soi que les corps d'enquête de l'État restent très attentifs au respect, à tous les stades de la chaîne économique de ce secteur, des règles du droit économique qui sont garantes du bon encadrement des relations commerciales entre les entreprises, telles notamment que l'interdiction des pratiques de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, prévue par le 2° de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Données clés

Auteur : M. Charles de La Verpillière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles et cycles

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation

Dates :
Question publiée le 28 mai 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013

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