natation
Question de :
Mme Annie Genevard
Doubs (5e circonscription) - Les Républicains
Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément de compétence pour les maîtres-nageurs sauveteurs enseignant la natation aux enfants des écoles venant à la piscine. L'inspection de l'éducation nationale attribue chaque année un agrément aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) afin qu'ils puissent enseigner la natation aux enfants des écoles primaires. Alors que les MNS sont soumis à plusieurs obligations de formation annuelle sur la révision secourisme PSE1 et l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque, ils doivent également effectuer une formation quinquennale de trois jours de révision des aptitudes, leur permettant d'obtenir un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur, pour exercer leur métier (CAEPMNS). De plus, ils doivent également obtenir un certificat médical d'aptitude physique complet et normé, et posséder une carte professionnelle, elle-même soumise à la présentation d'un extrait de casier judicaire n° 2 et n° 3. L'obtention de l'agrément de compétence imposé par le ministère de l'éducation nationale paraît donc superfétatoire. Ainsi, elle l'interroge quant à la nature des mesures qu'il souhaite prendre afin de faciliter les conditions d'obtention de cet agrément.
Réponse publiée le 16 juillet 2013
Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.
Auteur : Mme Annie Genevard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 28 mai 2013
Réponse publiée le 16 juillet 2013