maladies professionnelles
Question de :
M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Pierre Decool alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les moyens de l'instruction dans le cadre du procès pénal de l'amiante. L'arrêt rendu le 25 juin 2012 par la chambre criminelle de la Cour de cassation a sanctionné les annulations de mises en examen dans le dossier « Amiante Eternit » ordonnées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation a ainsi renvoyé l'affaire devant la même chambre, autrement composée. Cette décision pose la question des parcours professionnels judiciaires en matière de santé publique. En effet, aujourd'hui, l'attribution des dossiers d'instruction, la dévolution des moyens mais aussi le choix du juge d'instruction relèvent de la seule compétence du président de la juridiction. Afin d'assurer une spécialisation et un meilleur suivi des instances, une évolution statutaire serait souhaitable. Le procès pénal de l'amiante est attendu par les victimes depuis plus de quinze ans, afin que celui-ci se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur cette évolution statutaire.
Réponse publiée le 25 décembre 2012
La garde des sceaux, ministre de la justice, est très attentive aux conditions matérielles des juridictions et rappelle les efforts entrepris dans le projet de loi finances pour 2013 pour améliorer le budget de la justice, malgré le contexte budgétaire contraint et le maintien au niveau réel antérieur des dépenses de fonctionnement. Le pôle santé public du tribunal de grande instance de Paris a ainsi bénéficié de l'apport d'assistants spécialisés et de conditions privilégiées mises en oeuvre au regard de la complexité et de la nature des dossiers qui lui ont été confiés. Les fonctions susceptibles d'être exercées par les magistrats sont énumérées aux articles 3 (second grade) et 4 (premier grade) du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1 270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature (décret en Conseil d'État). L'article 28-3 de l'ordonnance statutaire précitée énumère les fonctions spécialisées suivantes : juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines et juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance. Il revient au président du tribunal de grande instance de désigner les magistrats du siège de sa juridiction en charge d'instruire et de juger les dossiers relevant du pôle de santé publique. La spécialisation des magistrats est un gage de qualité de la justice spécifiquement pour les fonctions exigeant un haut degré de technicité. Il paraît toutefois indispensable, afin de garantir le bon fonctionnement des juridictions, que les chefs de juridiction conservent une certaine souplesse dans l'organisation de leurs services pour leur permettre de s'adapter aux évolutions conjoncturelles des contentieux et des effectifs. Une réflexion est cependant engagée afin d'assurer des garanties d'affectation aux magistrats exerçant au sein du pôle de santé publique.
Auteur : M. Jean-Pierre Decool
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 7 août 2012
Réponse publiée le 25 décembre 2012