exonération
Question de :
M. Charles de La Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains
M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le régime fiscal des rentes viagères servies aux victimes d'accidents provoqués par des tiers. Plus précisément, le cas est celui où la victime d'un accident domestique causé par un tiers obtient, à la suite d'une transaction avec la compagnie d'assurances de la personne responsable, une rente viagère pour financer l'assistance permanente d'une tierce personne. Alors que l'article 81, 9° bis, du code général des impôts dispose que « sont affranchies de l'impôt [...] les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie », et qu'il est parallèlement admis que la même exonération s'applique dans le cas de rentes versées à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation), aucune disposition similaire ne permet l'exonération des rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en exécution d'une transaction intervenue entre la victime d'un accident domestique et la compagnie d'assurances. Cette situation crée une inégalité selon la nature de l'accident (accident de la circulation ou accident domestique), et selon la forme de la décision (condamnation judiciaire ou transaction). Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend étendre le bénéfice de l'exonération fiscale aux rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Réponse publiée le 3 décembre 2013
Le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu la rente viagère servie en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Par tolérance doctrinale, est également exonérée, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, la rente servie à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurance en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Dès lors, une rente viagère servie dans un cadre transactionnel suite à un accident domestique est imposable à l'impôt sur le revenu. En effet, la règle rappelée ci-dessus, comme toute mesure d'exonération, est d'interprétation stricte. Cela étant, l'imposition de ces rentes viagères s'effectue dans des conditions très favorables dès lors que la doctrine admet que celles-ci bénéficient du régime d'imposition des rentes viagères à titre onéreux. Ainsi, l'imposition ne porte en définitive que sur une fraction de la rente qui varie de 30 % à 70 % en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente selon les modalités définies au 6 de l'article 158 du CGI.
Auteur : M. Charles de La Verpillière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 3 décembre 2013