Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'application de l'article L. 711-4 en vigueur du code de la propriété intellectuelle selon lequel ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une appellation d'origine protégée, au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Un des objets de l'article 23 du projet de loi relatif à la consommation est d'ouvrir aux collectivités territoriales un droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque lorsqu'elles estiment que cet enregistrement pourrait porter atteinte à leur nom, leur image ou leur renommée. Le projet de loi ouvre aussi un droit d'opposition au profit des organismes qu'il institue pour la défense et la gestion des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. Ces droits nouveaux sont légitimes et nécessaires pour lutter contre les abus en matière de nom géographique et il souhaite savoir quelles mesures il entend prendre pour ouvrir ce droit aux organismes (INAO, organismes de défense et de gestion, interprofessions agricoles) qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d'origine protégées dont ils ont la charge.

Réponse publiée le 24 septembre 2013

La procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque est aujourd'hui ouverte aux propriétaires de marques enregistrées ou déposées antérieurement, et à leur licencié exclusif (article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle). Le projet de loi relatif à la consommation, adopté en conseil des ministres le 2 mai 2013, envisage de l'étendre aux collectivités territoriales en cas d'atteinte à leur nom, leur image ou leur renommée, ainsi qu'aux organismes de défense et de gestion des produits industriels et artisanaux disposant d'une indication géographique homologuée ou en cours d'instruction. Ce projet de loi prévoit d'ouvrir ce droit d'opposition uniquement au titre de droits antérieurs que l'institut national de la propriété industrielle (INPI) est en mesure de contrôler lui-même (marques antérieures, nouvelles indications géographiques...) afin de ne pas retarder de manière disproportionnée l'enregistrement de marques au détriment des acteurs économiques demandeurs. En complément, il existe une procédure plus légère qui permet de prendre en compte les objections des organismes de défense et de gestion du secteur alimentaire : ces derniers peuvent émettre des observations dans les deux mois suivant la publication de la demande de marque (article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle). L'INPI traite ces observations et si elles lui apparaissent fondées, les prend en compte dans la délivrance de la marque, en particulier pour éviter la confusion avec une indication géographique agricole ou une appellation d'origine. Ce dispositif peut s'avérer, dans certaines circonstances, plus adapté que la procédure d'opposition, dont le formalisme, avec les phases contradictoires, ralentit considérablement le traitement des demandes. Enfin, les titulaires d'appellations d'origine et d'indications géographiques alimentaires, notamment les organismes de défense et de gestion, pourront toujours agir en nullité de la marque déposée s'ils considèrent que celle-ci porte atteinte à leurs droits (article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle).

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation

Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation

Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013

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