alcoolémie
Question de :
Mme Marie-Lou Marcel
Aveyron (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2012-284 du 28 février 2012, qui rend obligatoire la possession d'un éthylotest pour tout automobiliste à compter du 1er juillet 2012. Favorable à toute initiative qui permettra de lutter contre l'alcool au volant et les drames que cela engendre, elle s'interroge sur les motivations qui ont conduit à la prise de ce décret et sur les conditions de sa mise en oeuvre. Comme l'a indiqué la présidente de la ligue contre la violence routière, la très grande majorité des accidents mortels est le fait de conducteurs qui se savent au-dessus de la limite légale. La question de la pertinence de l'autocontrôle reste donc posée. La question de la fiabilité des éthylotests chimiques est soulevée étant donné leur date limite d'utilisation ainsi que les fortes chaleurs auxquelles ils peuvent être soumis à la saison estivale à l'intérieur des véhicules. En outre se pose le problème de fabrication et de livraison de ces éthylotests, notamment pour certains groupes d'assurance. La fédération régionale d'un acteur majeur de ce secteur a ainsi passé commande de 55 000 éthylotests destinés à ses sociétaires afin que ceux-ci soient livrés le 1er novembre 2012, date à laquelle les forces de l'ordre seront habilitées à verbaliser les conducteurs dont les véhicules ne serait pas équipés d'un éthylotest. Or le fabricant a fait savoir à ce groupe d'assurance qu'il ne pourrait les livrer en temps et heure. Les sociétaires pourraient donc être verbalisés dès le 1er novembre 2012 faute d'avoir reçu leur éthylotest. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les sanctions que pourrait encourir un conducteur ayant passé commande d'un éthylotest mais qui, pour des raisons relevant de sa fabrication et de sa livraison, ne pourrait pas être en sa possession le 1er novembre 2012.
Réponse publiée le 4 juin 2013
L'article R. 234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». Cet appareil doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. A la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 est venu supprimer la contravention de la première classe prévue par l'article R. 233-1 du code de la route. Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l'auto-évaluation volontaire de l'alcoolémie par les conducteurs. La lutte contre l'abus d'alcool au volant demeure une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière. Ainsi, en 2012, les forces de l'ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d'alcoolémie au bord des routes. L'auto-évaluation de l'alcoolémie par usage volontaire d'un éthylotest chimique ou électronique est particulièrement recommandée. Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres. Toute conduite en état d'alcoolémie entraîne la suppression de six points, soit la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Les éthylotests aux normes françaises répondent à des exigences de certification élevées et sont aujourd'hui pour l'usager un très bon moyen de s'assurer qu'il est en état de conduire après avoir consommé de l'alcool. Le code de la route précise en effet que les éthylotests doivent être revêtus d'une marque de certification attestant que le produit respecte la norme de fiabilité exigée, au travers de la marque « NF » (à ce jour seule cette marque atteste du respect de la norme reconnue et publiée au Journal Officiel de la République française : la NF X20-702 pour les éthylotests chimiques et la NF X20-704 pour les éthylotests électroniques) ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité à cette marque. S'agissant des capacités offertes par le marché des éthylotests, quatre sociétés proposent aujourd'hui des éthylotests chimiques revêtus de la marque de certification « NF » et huit autres proposent des éthylotests électroniques, également revêtus de cette même marque de certification. La capacité de production des industriels permet aujourd'hui de faire face à la demande. Si les conditions de stockage ne sont pas prises en compte dans la norme, il ressort de l'engagement des fabricants qu'elles ne sauraient présenter de risque au regard de températures extrêmes (ainsi le stockage dans une boîte à gants d'un véhicule durant plusieurs semaines, jusqu'à 40° C, n'altère pas la fiabilité du produit).
Auteur : Mme Marie-Lou Marcel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 7 août 2012
Réponse publiée le 4 juin 2013