Question de : M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la problématique fiscale suivante en matière de droits de succession : en cas de démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance décès, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, tant au regard des droits de succession prévus à l'article 757 B du code général des impôts que du prélèvement spécifique de l'article 990-I du même code, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 dudit code. Au plan juridique, lorsque le démembrement porte sur une somme d'argent (tel que précisément le capital perçu en application de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance décès), il résulte de l'article 587 du code civil que l'usufruitier en a la libre disposition (sans contrôle ni information du nu-propriétaire), à charge de rendre au nu-propriétaire, à la fin de l'usufruit, la valeur estimée de cette somme. On parle alors d'un quasi-usufruitier, qui peut librement utiliser la totalité de la somme d'argent concernée, le nu-propriétaire ne disposant sur le premier que d'une créance dont le paiement n'interviendra qu'au décès du quasi-usufruitier. L'hypothèse envisagée est celle où, au moment de son décès, le quasi-usufruitier ne dispose d'aucun actif permettant d'honorer le paiement de ladite créance, ou que ses actifs n'en permettent qu'un paiement partiel. Dans la situation ainsi décrite se posent les questions suivantes : le nu-propriétaire est-il redevable, dès le décès du souscripteur, des droits qui lui incombent en vertu des articles 757 B ou 990-I susvisés ? Dans l'affirmative, est-il en droit, en application des articles 397 et 404 B de l'annexe III au CGI, de demander le paiement différé de ces droits ? Dans l'hypothèse où il s'avérerait que suite au décès du quasi-usufruitier, la créance du nu-propriétaire reste totalement ou partiellement impayée, les droits en définitive mis à la charge du nu-propriétaire pourront-ils être limités à ceux correspondant à la somme qu'il a réellement perçue ; il apparaît qu'à défaut d'une telle limitation, le nu-propriétaire pourrait se retrouver redevable d'un impôt calculé sur des sommes qu'il n'aura pas perçues, voire d'un impôt excédant l'actif reçu ce qui conduirait le nu-propriétaire à avoir payé plus d'impôt que la somme qu'il a reçue. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ces questions.

Question clôturée le 20 juin 2017
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Édouard Courtial

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie

Date :
Question publiée le 11 juin 2013

Date de clôture : 20 juin 2017
Fin de mandat

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