Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'implication des clarifications apportées par le Conseil Constitutionnel à l'article 16 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. Par la décision n° 2013-670 DC du 23 mai 2013, le Conseil Constitutionnel a précisé par le 10ème considérant, les modalités de recours à la majoration par le transporteur. Il établit ainsi que la majoration n'est due que « lorsque le transporteur est assujetti à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises », c'est-à-dire lorsque ces véhicules empruntent le réseau taxé. Si le risque d'enrichissement sans cause est ainsi évité, il lui demande quelles précisions réglementaires il compte prendre pour clarifier les conditions dans lesquelles cette preuve devra être apportée.

Réponse publiée le 1er octobre 2013

L'interprétation de la décision n° 2013-670 DC du Conseil Constitutionnel faite dans la question repose sur une confusion entre l'assujettissement à une taxe et le paiement effectif de celle-ci. Le Conseil constitutionnel s'est borné à relever dans le considérant 10 de sa décision que les dispositions législatives instituant une majoration forfaitaire du prix contractuellement défini pour la prestation de transport routier ne s'appliquent que lorsque le véhicule est assujetti à l'écotaxe. En revanche, il résulte de la nature forfaitaire de ce mécanisme de majoration que son application ne saurait être limitée aux seuls cas où les véhicules assujettis utilisent le réseau soumis à l'écotaxe. Le considérant 12 de la décision est très clair à cet égard : le Conseil constitutionnel y relève que « le montant de la majoration du prix de la prestation de transport peut être différent du montant de la taxe acquittée le cas échéant pour cette prestation ». Le Conseil constitutionnel a jugé ce mécanisme conforme à la Constitution ; il a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité au motif que le dispositif susdécrit poursuit « l'objectif d'assurer, par un mécanisme forfaitaire reposant sur une évaluation moyenne du coût de la taxe, la participation effective des bénéficiaires de la prestation de transport au coût supplémentaire susceptible de résulter », en application des dispositions relatives au paiement de l'écotaxe, de l'utilisation du réseau routier. L'interprétation faite dans la question, liant étroitement la majoration des prix à l'utilisation du réseau soumis à l'écotaxe, conduirait à exiger des transporteurs la fixation a priori de leurs itinéraires, leur interdisant toute flexibilité et conduisant ainsi à des pertes massives de compétitivité. La logique de répercussion de l'écotaxe réellement payée pour chaque trajet avait inspiré le Gouvernement précédent dans la rédaction du décret publié dans la précipitation le 6 mai 2012. Le dispositif de répercussion de la taxe alors institué, complexe et très difficile à mettre en oeuvre, avait été unanimement rejeté par l'ensemble des organisations professionnelles.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013

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