Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur l'augmentation de la TVA dans le secteur de la distribution automatique. Ce secteur qui compte 1250 entreprises gestionnaires a une importance économique non négligeable. Or un relèvement des taux de TVA de 7 % à 10 % viendrait affaiblir davantage une filière déjà affectée par plusieurs mesures adoptées ces dernières années. Les entreprises de distribution automatique ont en effet dû supporter l'adoption de la « taxe sodas » ou encore l'article 30 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 qui interdit « les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves (...) dans les établissements scolaires ». Par ailleurs, l'augmentation du prix des matières premières (café, plastique pour les gobelets) n'a pas été répercutée sur le prix du café, resté inchangé depuis 2000. La vente de boissons chaudes représentant 70 % des ventes du secteur, il s'interroge sur l'opportunité de ce relèvement des taux de TVA. Il lui demande s'il ne serait pas préférable d'abaisser au contraire ce taux à 5 %, comme pour les autres produits alimentaires, en accord avec les déclarations du Premier ministre qui souhaite que ce taux vise les ménages modestes consacrant une part importante de leur budget à l'alimentation. La distribution automatique est le moyen le plus économique de consommer un café, et il est ainsi plébiscité par de nombreux salariés en entreprise. Il lui semble donc opportun de ménager le pouvoir d'achat des Français qui serait le premier impacté par la répercussion d'une hausse de la TVA. En conséquence, il l'interroge sur les mesures que Mme la ministre ne manquera pas d'initier afin de préserver le secteur de la distribution automatique et le pouvoir d'achat des Français.

Réponse publiée le 24 septembre 2013

Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. Le m et le n de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de 7 % de la TVA les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. Les ventes de produits alimentaires liquides au moyen de distributeurs automatiques répondent à cette définition comme l'ont indiqué les travaux préparatoires à la loi précitée et comme le rappelle la doctrine fiscale lorsqu'ils sont servis dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique...). Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, l'ensemble des modes de consommation de boissons chaudes à emporter, servies sur place dans un établissement ou à livrer, en vue d'une consommation immédiate sont taxés au même taux de TVA de 7 % entraînant l'absence de distorsion de concurrence entre les professionnels du secteur. A compter du 1er janvier 2014, la structure des taux de TVA sera réaménagée, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, portant le taux normal de TVA de 19,6 % à 20 %, le taux intermédiaire de 7 % à 10 % et abaissant le taux réduit de 5,5 % à 5 %.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Artisanat, commerce et tourisme

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013

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