infirmiers
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (3e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
M. Gérard Charasse interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé les modalités de validation de l'expérience prévue pour se voir délivrer l'autorisation d'exercice de la profession d'infirmier libéral. Il résulte de l'arrêté du 25 novembre 2011 portant approbation de l'avenant n° 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux, et sans préjudice des dispositions particulières liées à la couverture du territoire en professionnels de santé, peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières et infirmiers justifiant d'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, c'est-à-dire 3 200 heures équivalent temps plein en temps de travail effectif au cours des six années précédant la demande d'installation en libéral sous convention ainsi que justifiant d'une expérience professionnelle prévue à l'article 5.2.3 de la convention nationale et d'une expérience en qualité de remplaçante d'infirmière libérale conventionnée de vingt-quatre mois sous contrat de remplacement, au cours des six années précédant la demande d'installation en libéral sous convention. Lorsqu'il s'agit d'une première installation en libéral, l'infirmière doit justifier de cette expérience minimale en qualité d'infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au paragraphe « a) Principes » de l'article 5-2-2 de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux, ou en tant que remplaçante d'une infirmière libérale conventionnée, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour le faire. Par ailleurs, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, a introduit en droit français la définition communautaire de la discrimination indirecte, constituée par "une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés". Depuis, et sur cette base, la jurisprudence a caractérisé à des discriminations indirectes en particulier à l'endroit de parents titulaires de congés de maternité ou parentaux lorsque ces derniers constituent seuls un obstacle à la progression de leur carrière. Il lui demande donc, à la lumière de ces derniers éléments, quelle est la lecture à faire des dispositions nouvelles de l'avenant n° 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux lorsqu'elles s'appliquent à des personnels ayant bénéficiés de congés de maternité et parentaux.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Date :
Question publiée le 18 juin 2013
Date de clôture :
20 juin 2017
Fin de mandat