Question de : M. Charles de La Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de liquidation des droits à la retraite des salariés ayant bénéficié d'une cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un accord pris en application de l'ancien article R. 322-7-2 du code du travail, abrogé par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail. Il s'agit de savoir si la durée pendant laquelle l'activité est suspendue, et le statut de salarié maintenu, peut être assimilée à une période d'activité entrant dans le décompte des trimestres cotisés pour la liquidation des droits à retraite. Il lui demande donc quelle est sa position sur ce sujet.

Réponse publiée le 17 juin 2014

Des dispositifs de cessation anticipée d'activité, mis en place sur la base d'accords professionnels nationaux complétés par des accords d'entreprise, permettent à certains salariés de bénéficier d'une dispense d'activité et de percevoir un revenu de remplacement de la part de leur entreprise. Leur contrat de travail est alors suspendu. L'article R. 322-7-2 du code du travail, relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), définit le cadre juridique de la prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement versé aux bénéficiaires. Quant à la prise en compte pour la retraite, les dispositions de l'article R. 351-12 (4° , g), du code de la sécurité sociale, permettent l'assimilation à des périodes d'assurance des périodes pendant lesquelles les salariés concernés ont relevé du dispositif de cessation d'activité. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à 50 jours la durée des périodes de perception du revenu de remplacement. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile. Ces périodes assimilées sont ainsi valorisées dans le calcul de la pension en donnant droit à des trimestres dans la carrière des assurés. Toutefois, il n'est pas reporté de salaire au compte des intéressés, les allocations versées n'étant pas soumises, à la différence des salaires, aux cotisations de sécurité sociale. Il ne s'agit donc pas de trimestres cotisés au titre de l'assurance vieillesse. Les bénéficiaires de CATS sont estimés à 2 000 en moyenne en 2011, contre 3 800 en moyenne en 2010 et 8 200 en moyenne en 2009. L'entrée dans ce dispositif étant fermée depuis le 1er janvier 2006, leur nombre continue de diminuer progressivement depuis 2005, année qui a marqué la fin de la montée en charge d'un dispositif prévu pour cinq ans (2001-2006). En 2011, la charge provisionnée à ce titre s'élève à 5,5 M€. Elle était de 11,3 M€ en 2010 (rapport d'activité 2011 du fonds de solidarité vieillesse). C'est donc la solidarité nationale qui supporte le coût de l'assimilation des périodes de perception de la CATS. .

Données clés

Auteur : M. Charles de La Verpillière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales

Dates :
Question publiée le 18 juin 2013
Réponse publiée le 17 juin 2014

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