Question écrite n° 2989 :
conseils municipaux

14e Législature
Question signalée le 14 mai 2013

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas où un conseil municipal désigne un de ses membres comme secrétaire de séance. Celui-ci rédige donc le compte-rendu de la réunion qui est ensuite transmis aux conseillers municipaux. Si, lors de la réunion suivante du conseil municipal, un élu minoritaire formule des observations, elle lui demande s'il peut exiger, soit que celles-ci soient ajoutées au procès-verbal initial, soit que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il exprime ses observations en fasse mention.

Réponse publiée le 25 juin 2013

L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Le secrétaire de séance a ainsi la charge de rédiger le procès verbal de la séance du conseil municipal qui doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d'Etat, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche). Le Conseil d'Etat a considéré que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux (3 mars 1905, Papot) qui retracent le contenu des débats et les décisions prises en séance. Le compte rendu relève en revanche de la compétence du maire à qui il appartient de déterminer les extraits à afficher et à qui il incombe de faire procéder à l'affichage (Conseil d'Etat, 2 décembre 1977, comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord). Dans son arrêt du 10 février 1995 précité, le conseil d'Etat a précisé que le procès verbal doit être signé et approuvé par l'ensemble des conseillers présents à la séance. A défaut d'autres précisions, il convient par ailleurs de se référer à l'article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales qui précise, s'agissant du registre des délibérations, que celles-ci sont inscrites par ordre de date et signées par tous les membres présents à la séance, mention devant être faite de la cause qui les a empêchés de signer. En revanche, s'il est possible de rectifier le contenu d'un procès verbal de séance, toute modification ne peut intervenir qu'avec approbation de l'ensemble des conseillers municipaux présents lors de la séance qui est retranscrite.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 14 mai 2013

Dates :
Question publiée le 14 août 2012
Réponse publiée le 25 juin 2013

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