maires
Publication de la réponse au Journal Officiel du 25 juin 2013, page 6696
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 2122-22 du CGCT prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat de certaines des compétences dévolues au conseil municipal. Dans le cas où un maire se voit déléguer ces compétences en début de mandat, elle lui demande si l'élection d'un nouveau maire en cours de ce même mandat nécessite l'adoption d'une nouvelle délibération de délégation.
Réponse publiée le 25 juin 2013
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit une liste limitative de compétences que le conseil municipal peut décider de déléguer, en tout ou partie, au maire pendant la durée de son mandat. Cette délégation de compétences est personnelle, même si, par ailleurs, sur la base du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, le maire peut choisir d'accorder, sous sa surveillance et sa responsabilité, une délégation de signature à un adjoint ou à un conseiller municipal dans les matières que le conseil municipal lui a déléguées, sauf disposition contraire dans la délibération afférente. Par conséquent, lorsque le mandat du maire en exercice se termine, au terme prévu ou de façon anticipée, la délégation accordée par le conseil municipal cesse de produire ses effets. Le conseil municipal doit prendre une nouvelle délibération s'il entend déléguer au nouveau maire des compétences définies à l'article L. 2122-22 précité.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 juin 2013
Dates :
Question publiée le 14 août 2012
Réponse publiée le 25 juin 2013