Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le coefficient d'intégration fiscale (CIF) conditionne le calcul des dotations financières de l'État aux intercommunalités. Or, pour les communautés de communes, le CIF ne prend en compte, ni l'assainissement, ni la distribution d'eau potable. Il y a là une différence de traitement par rapport aux communautés d'agglomération d'autant plus injuste qu'en zone rurale, le coût par habitant des dépenses d'assainissement est considérablement plus élevé qu'en ville. Elle lui demande donc si les deux compétences susvisées pourraient être intégrées dans le calcul du CIF des communautés de communes.

Réponse publiée le 30 juillet 2013

L'article L5211-30 du CGCT défini le coefficient d'intégration fiscale (CIF) des communautés de communes. Il est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de transfert ; b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci. A l'exception de la catégorie des syndicats d'agglomérations nouvelles et de celle des communautés urbaines, la dotation d'intercommunalité versée aux EPCI à fiscalité propre est calculée en tenant compte du coefficient d'intégration fiscale. Cet indicateur permet au travers de la répartition des ressources fiscales locales entre un EPCI et ses communes membres d'appréhender le volume des compétences que cet EPCI exerce en propre. En effet, le CIF d'un EPCI représente la part de la fiscalité que l'EPCI lève directement par rapport à la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par ses communes membres, ses syndicats intercommunaux et lui même. Ainsi plus le coefficient d'intégration fiscale est élevé, plus le transfert des compétences communales à l'EPCI est supposé être important sur un territoire donné. En 2000, pour le calcul du CIF, la redevance d'assainissement avait été ajoutée, pour chaque EPCI quelle que soit sa catégorie, au produit fiscal de l'EPCI, de ses communes membres ou des structures intercommunales qui la lèvent en fonction des compétences exercées. Toutefois depuis 2001, en application de l'article 34 de la loi de finances rectificatives du 13 juillet 2000, la prise en compte de la redevance d'assainissement ne concerne plus la catégorie des communautés de communes. La pertinence de l'intégration de cette redevance était en effet contestée dans la mesure où un certain nombre de groupements ruraux préfèrent déléguer la compétence assainissement et son financement à des syndicats intercommunaux au périmètre plus adapté. Afin de tenir compte de la spécificité de la catégorie des communautés de communes, dont beaucoup ne peuvent pas lever la redevance assainissement compte tenu de leurs particularités topographiques (existence de plusieurs bassins versants, etc.. ), le CIF de ces EPCI ne tient donc pas compte de ce paramètre. Pour autant, les communautés de communes ne sont pas désavantagées par rapport aux autres EPCI en terme de DGF dans la mesure où la DGF de chaque catégorie d'EPCI est calculée de manière totalement indépendante de celle des autres catégories. Il n'est à ce titre pas pénalisant pour les communautés de communes que le mode de calcul de leur CIF n'intègre pas la redevance d'assainissement.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 juin 2013

Dates :
Question publiée le 14 août 2012
Réponse publiée le 30 juillet 2013

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