Question de : M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Les Républicains

M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'extension du périmètre des assurances pour lesquelles la renonciation est possible. En effet, au-delà des assurances sur les biens, toutes les assurances accessoires de services devraient être concernées et non pas uniquement les assurances voyage comme le préconise l'article 20 du projet de loi sur la consommation présenté ces jours-ci à l'Assemblée nationale. Le consommateur doit en effet pouvoir exercer son droit de renonciation pour toutes les assurances accessoires. Les mauvaises pratiques ne se limitent en effet pas aux assurances voyage ou aux assurances de biens. Les assurances accessoires sont variées et peuvent garantir aussi bien le non-paiement des factures, les fuites d'eau, les moyens de paiement que les « produits nomades » tels que les tablettes et baladeurs numériques par exemple. Une enquête menée par l'UFC-Que choisir dans toute la France montre que le tarif des assurances moyens de paiement (petites assurances qui équipent au moins 55 % des consommateurs) n'est en aucun cas corrélé au risque réel couvert. Aussi, il lui demande ce qu'il compte entreprendre pour ajuster cette corrélation.

Réponse publiée le 3 septembre 2013

Le projet de loi relatif à la consommation en cours d'examen au Parlement comporte plusieurs dispositions touchant aux assurances dites affinitaires, qui sont commercialisées en complément d'un achat principal : - ce projet de loi instaure tout d'abord un droit de renonciation pour les assurés qui se trouve en situation de multi-assurance, dans les secteurs où ce risque a été identifié : assurances de voyage et plus généralement assurances souscrites en complément d'un achat de biens ou de services couvrant les risques de mauvais fonctionnement et de perte, y compris le vol ou l'endommagement des produits fournis ; - en outre, tous les contrats entrant dans la catégorie des assurances collectives de dommages seront soumis aux règles des titres I et II du livre Ier du code des assurances, qui prévoient notamment des garanties en matière d'information précontractuelle et d'information des assurés sur les conditions de renouvellement des contrats tacitement reconductibles. Par ailleurs, les titulaires d'un contrat d'assurance tacitement reconductible bénéficieront d'un droit de résiliation à tout moment après la première échéance du contrat dans les secteurs relevant de branches définies par décret en Conseil d'Etat. S'agissant des assurances relatives aux moyens de paiement, bien que leur utilité ait été amoindrie depuis la transposition de la directive sur les services de paiement, elles conservent un intérêt pour la prise en charge des franchises, dont le montant est parfois élevé, ou encore pour couvrir des coûts auxquels les consommateurs peuvent encore être exposés à l'occasion d'un vol, comme par exemple la délivrance de documents officiels, la fabrication de clés, ou le recours à une assistance juridique. Les corps de contrôle de l'Etat, à l'occasion des enquêtes qu'ils diligentent dans ce secteur, sont en mesure de vérifier au cas par cas la conformité de ces offres assurantielles aux règles de protection des consommateurs et le cas échéant de prendre toute mesure appropriée.

Données clés

Auteur : M. Alain Suguenot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation

Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation

Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013

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