Question de : M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Les Républicains

M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la renonciation à un nouveau contrat d'assurance accessoire par le consommateur. On appelle assurance « accessoire » toute assurance vendue suite à la vente d'un bien ou d'un service, sans qu'il y ait obligation pour le consommateur d'acheter cette assurance pour utiliser ce bien ou ce service (au contraire, par exemple, de l'assurance automobile). Ces assurances sont généralement distribuées par des personnes qui ne sont pas des assureurs professionnels, mais des commerciaux de magasins traditionnels qui vendent, quand l'occasion s'y prête, ces assurances. Le montant unitaire de chaque assurance est faible, de l'ordre de quelques euros par mois. Par exemple, la formule de base des assurances de téléphone mobile coûte 3 euros par mois au consommateur. Les conditions de vente de ces assurances sur le lieu de vente sont également contestables. Dans la plupart des cas, le consommateur ne prend possession des conditions générales de vente qu'après la conclusion du contrat. On ne peut donc vérifier la fiabilité du discours commercial que postérieurement à la conclusion du contrat. De plus, le consommateur ne se rend pas sur le lieu de vente pour acheter l'assurance accessoire, il ne s'est donc pas préparé ou renseigné dans la perspective de vérifier le contenu du contrat. Or les consommateurs ne disposent pas toujours des connaissances juridiques leur permettant d'appréhender tous les aspects des contrats d'assurances accessoires. Il est donc possible qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà assurés contre un risque couvert par le nouveau contrat d'assurance. De plus, la rédaction de l'article ouvre la voie à des manoeuvres dilatoires de la part des assureurs, par exemple lorsque le bien d'un consommateur est assuré jusqu'à un certain montant par un premier assureur et assuré pour un montant plus élevé par un second. Alors que le consommateur peut vouloir résilier son second contrat, ce dernier assureur peut faire valoir qu'il couvre une garantie plus importante, et ainsi retarder ou empêcher la renonciation du consommateur. Une enquête menée récemment par des organismes de défense des consommateurs dans toute la France montre que le tarif des assurances moyens de paiement (petites assurances qui équipent au moins 55 % des consommateurs) n'est en aucun cas corrélé au risque réel couvert. Au final, ces assurances représentent pour les banques une rentabilité de 94 %. Il serait donc plus juste de permettre au consommateur de pouvoir se rétracter dans un délai de 14 jours, et ce même si le nouveau contrat ne couvre pas un risque déjà garanti. La renonciation doit être rendue possible pour tout motif. Il lui demande ainsi ce qu'il pense entreprendre à ce sujet.

Réponse publiée le 24 septembre 2013

Le projet de loi relatif à la consommation adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 3 juillet 2013 apporte des réponses concrètes aux préoccupations qui ont été exprimées par les consommateurs dans le domaine de l'assurance, s'agissant en particulier des assurances commercialisées en complément d'un achat principal de bien ou de service par un fournisseur qui n'est pas assujetti aux règles qui s'imposent aux organismes d'assurance (assurances dites « affinitaires). L'objet de l'article 20 du projet de loi est de prévenir le risque de multi-assurance qui pourrait résulter de la souscription de contrats d'assurance complémentaires à un achat principal, compte tenu de leurs modalités particulières de commercialisation. Cet article introduit un droit de renonciation conditionnel que l'assuré peut exercer dans un délai de 14 jours suivant la souscription d'un nouveau contrat s'il constate qu'il occasionne un doublon de garantie avec un contrat précédemment souscrit. Pour bénéficier du droit de renonciation, l'assuré doit justifier qu'il dispose déjà d'une garantie pour l'un des risques couverts par le nouveau contrat d'assurance. La disposition votée par l'Assemblée nationale n'indique pas que l'assuré doit démontrer l'équivalence des garanties contractuelles. Afin de s'assurer de la bonne connaissance par l'assuré de ces nouvelles dispositions, l'article 20 du projet de loi soumet l'assureur à une obligation d'information sur le risque de multi assurance et sur son droit de renonciation. Par ailleurs, l'article 21 bis du projet de loi précise le statut des contrats d'assurances collectives de dommages (catégorie à laquelle appartiennent de nombreux contrats d'assurance souscrits en complément d'un achat de bien) en les soumettant explicitement aux règles définies par les titres I et II du livre Ier du code des assurances. Il en résultera pour le consommateur une amélioration de l'information précontractuelle. En effet, avant la souscription du contrat d'assurance, une fiche d'information sur les prix et les garanties ainsi que le projet de contrat ou une notice décrivant précisément les garanties et les exclusions devront obligatoirement lui être communiqués. Enfin, l'article 21 introduit un droit de résiliation à tout moment après la première échéance du contrat, pour les contrats d'assurance de particuliers et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat. La protection des titulaires de contrats d'assurance souscrits en complément d'un achat sera donc significativement renforcée. Il va de soi que les corps de contrôle de l'Etat seront attentifs au respect de ces nouvelles règles.

Données clés

Auteur : M. Alain Suguenot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation

Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation

Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013

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