Question de : M. Gérard Charasse
Allier (3e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste

M. Gérard Charasse appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les fondements du principe juridique de l'autorité de la chose jugée dans le cadre d'un jugement portant sur l'application de garanties contractuelles qui reviennent à un individu de droit. Actuellement, au titre de l'article 1351 du code civil qui prévoit que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement », il est irrecevable pour un juge de recevoir une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve. La Cour de cassation s'est déjà exprimée, le 3 juin 2004, sur la nécessité pour le requérant de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Dans le cadre d'un jugement portant sur l'application des clauses d'un contrat entre deux parties, l'ensemble des moyens s'apparente à l'ensemble des documents motivant l'application de ces mêmes garanties contractuelles. Considérant que l'arrêt AP « Césaréo » du 7 juillet 2006 confirme qu'il y a identité de cause si la finalité recherchée est la même, peu importe le fondement juridique invoqué, ce qui ne permet donc pas d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Il demande si, au regard d'un jugement concernant l'application de garanties contractuelles entre deux parties en litige, l'autorité de la chose jugée s'applique exclusivement au principal du jugement ou peut s'étendre aux moyens dont se prévaut une partie pour fonder sa prétention.

Réponse publiée le 8 octobre 2013

L'autorité de la chose jugée a pour objet de renforcer le caractère incontestable d'une décision de justice puisqu'elle s'oppose ce que soit à nouveau soumis à un tribunal ce qui a déjà été jugé. Elle suppose une triple identité de parties, de chose demandée et de cause. L'identité de cause signifie que l'autorité de la chose jugée n'a pas lieu à l'égard d'une affaire qui présente une cause différente d'une affaire précédemment jugée. La jurisprudence retient une conception large de la cause, comprise comme l'ensemble des faits allégués à l'appui de la prétention, indépendamment de leur qualification juridique et de la règle de droit invoquée. Elle considère à cet égard que le fait d'invoquer un nouveau fondement juridique ne suffit pas à caractériser une nouvelle cause. Il en résulte que les parties doivent présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder leurs demandes. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser une nouvelle cause et donc à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande d'origine.

Données clés

Auteur : M. Gérard Charasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 8 octobre 2013

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