Question de : M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Vitel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas des nombreux divorcés confrontés aux difficultés d'obtenir une révision, suspension ou suppression de la prestation compensatoire qu'ils ont à verser. Il existe un réel problème soulevé par le statut des divorcés d'avant 2000 obligés à verser une rente viagère. En effet la loi du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en cas de divorce, prévoit que l'ex-époux créancier puisse verser la prestation compensatoire sous forme de capital et sur une durée de huit ans. Cependant les jugements rendus avant cette loi ont obligé des personnes à verser une rente viagère depuis parfois plus de vingt ans, atteignant des sommes qui, additionnées, s'élèvent aujourd'hui à deux ou trois fois le montant demandé en moyenne depuis la loi de 2000. La loi de 2004 sur le divorce qui a assoupli la possibilité de révision du versement de la prestation compensatoire ne permet toujours pas à la plupart des divorcés en situation de rente viagère de faire réévaluer leur situation du fait que la loi ne prend toujours pas en considération l'importance des sommes déjà versées par le passé. En conséquence, il lui demande quelles mesures seront prises par le Gouvernement pour résoudre la situation difficile de nombreux couples divorcés.

Réponse publiée le 13 novembre 2012

Plusieurs dispositions ont été introduites par les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 afin de permettre aux débiteurs de prestations compensatoires versées sous forme de rente fixées avant l'année 2000 de bénéficier d'un régime de révision plus favorable. Outre la disposition générale prévue à l'article 276-3 du Code civil applicable à toutes les prestations compensatoires versées sous forme de rente, il existe une disposition spécifique pour les rentes fixées avant 2000. L'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 prévoit en effet que lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, la rente peut être révisée. La jurisprudence a déjà admis que l'importance des sommes versées antérieurement pouvait être prise en considération pour caractériser l'avantage manifestement excessif.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vitel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 14 août 2012
Réponse publiée le 13 novembre 2012

partager