Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait qu'un petit nombre de communauté de communes qui ont été créées par transformation d'anciens districts ne sont pas assujetties à l'écrêtement de la taxe professionnelle au profit des communes défavorisées de leur département. Elle souhaiterait qu'il lui indique quel est l'historique juridique de cette situation et quelles en sont les conséquences depuis la suppression de la taxe professionnelle. Elle souhaiterait également qu'il lui communique la liste des communautés de communes qui bénéficient de la situation susvisée.

Réponse publiée le 19 février 2013

À titre liminaire, il convient de préciser que depuis 2011, l'alimentation des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) s'effectue exclusivement par une dotation de l'Etat. Il n'y a donc plus d'alimentation particulière à partir de prélèvement sur les recettes fiscales des communautés de communes (CC) issues d'anciens districts. Antérieurement à la suppression de la taxe professionnelle, au 1er janvier 2010, les CC issues d'anciens districts bénéficiaient effectivement d'un régime particulier d'alimentation du FDPTP. Deux types parmi ces CC pouvaient être distingués : les CC à taxe professionnelle unique et les CC à fiscalité additionnelle. Aux termes du c du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts (CGI) dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, les CC à taxe professionnelle unique issues d'anciens districts, créés avant le 6 février 1992, faisaient l'objet d'un prélèvement sur leurs recettes fiscales et non d'un écrêtement des bases excédentaires des établissements exceptionnels situés sur leur territoire. Le b du 2 du I ter du même article, qui régit le prélèvement, prévoit que son montant est égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant, soit celle de l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2002 (qui a étendu le régime du prélèvement aux CC en question), soit celle de la constitution de la CC, soit celle de l'option pour le régime de la taxe professionnelle unique. Ces dispositions prévoient également les règles d'évolution du prélèvement, lesquelles permettent à ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de bénéficier de l'intégralité du dynamisme des bases de taxe professionnelle. Aux termes du dernier alinéa du Iquater de l'article 1648 A du CGI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, les CC à fiscalité additionnelle issues d'anciens districts créés avant le 6 février 1992, sont également prélevées. Le prélèvement est alors égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par la communauté de communes l'année précédant l'année considérée et le taux voté par le district en 1998. Pour 2009, la différence de taux était donc celle constatée entre le taux de 2008 et le taux de 1998. Autrement dit, ces EPCI ne sont plus écrêtés mais doivent garantir au FDPTP le maintien de ses ressources via le prélèvement sur les recettes fiscales. Ces deux prélèvements étaient calculés par les services préfectoraux. Ils étaient ensuite ordonnancés par le préfet, via un arrêté, et exécutés par les trésoriers-payeurs généraux avant d'être notifiés aux présidents des CC concernées et du conseil général. Enfin, concernant le recensement de ces CC, seul le montant des prélèvements 2008 au titre des CC à taxe professionnelle unique est disponible.

DEPT SIREN 2008 CC À TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
issus d'anciens districts
créés avant le 6 février 1992
MONTANT
prélevé
en 2008
01 240100339 CC DU CANTON DE SAINT DE TRIVIER DE COURTES 43 805
04 240400291 CC DE LA MOYENNE DURANCE 900 330
09 240900266 CC DES VALLEES D'AX 1 546 273
37 243700176 CC VAL D'AMBOISE 436 665
243700184 CC DU VERON 6 120 854
38 243800778 CC DU PAYS ROUSSILLONNAIS 3 624 703
50 245000260 CC DE LA HAGUE 15 123 085
245000278 CC DES PIEUX 1 993 081
51 245100540 CC DE TAISSY 65 558
54 245400510 CC COLOMBEY/SUD TOULOIS 752
245400163 CC DU PAYS DE PONT A MOUSSON 260 079
57 245700497 CC DE MAIZIERES LES METZ 4 212 824
245700695 CC DE CATTENOM ET ENVIRONS 6 392 648
245701222 C. A. DU VAL DE FENSCH 855 141
245700802 CC PAYS DE L'ACCUEIL 129 642
62 246200307 CC DE L'HESDINOIS 162 008
64 246400022 CC DE LACQ 2 100 471
70 247000011 CC DE L'AGGLOMERATION DE VESOUL 846 028
71 247100589 CA CHALON VAL DE BOURGOGNE 648 579
72 247200090 CC DE SABLE SUR SARTHE 114 253
73 247300361 CC DE LA VALLEE DU GLANDON 15 327
76 247600398 CC DE PETIT CAUX 8 109 961
77 247700032 CC DE MORET SEINE ET LOING 665 400
85 248500464 CC DU PAYS DE POUZAUGES 170 137
Depuis la réforme de la taxe professionnelle, les prélèvements sur les recettes de taxe professionnelle, opérés sur ces EPCI au profit du FDPTP 2009, ont été pris en compte dans le calcul du mécanisme de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévu à l'article 78 de la loi de finances pour 2010. En effet, cet article décrit les éléments de la différence entre les ressources avant réforme et les ressources après réforme pour calculer le montant de fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) pour chaque commune et chaque EPCI. L'équation tient notamment compte des versements aux FDPTP, qu'ils aient été effectués sous forme d'écrêtements ou de prélèvements. Dès lors, les CC issues d'anciens districts, comme les autres, voient bien leurs nouvelles ressources « avant réforme » minorées à hauteur des anciens prélèvements.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 14 août 2012
Réponse publiée le 19 février 2013

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