Question de : M. Gilles Lurton
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Les Républicains

M. Gilles Lurton attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les revendications des officiers de l'administration pénitentiaire pour une meilleure prise en compte des problématiques inhérentes aux fonctions qu'ils occupent et une reconnaissance de leur administration. Concernant le régime des astreintes et permanences, les officiers pénitentiaires pointent une inégalité de traitement entre les différents établissements au plan national. En effet, certains officiers sont rappelés deux heures le samedi et dimanche pour faire les audiences arrivants ou encore changer les cassettes GIDE-SLR. Or cela ne fait pas partie de la définition de l'astreinte et rentre dans le cadre du temps de travail effectif. Dans les petits établissements, certains assurent même vingt-six semaines d'astreintes annuelles au lieu des quatorze semaines fixées par les textes réglementant cette profession. Ces vingt-six semaines d'astreintes représentent trente-neuf jours de récupération qu'il est impossible de prendre et de se faire payer dans des établissements où seuls deux officiers sont présents. Il est donc nécessaire d'arriver à une harmonisation des différentes pratiques concernant les astreintes et permanences. Aussi, afin d'endiguer le malaise croissant qui règne dans le corps des officiers pénitentiaires et le sentiment d'oubli qu'ils ressentent profondément au quotidien, il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 1er octobre 2013

Les revendications en matière d'organisation du temps de travail des officiers de l'administration pénitentiaire, et particulièrement sur les astreintes et les interventions qu'ils sont amenés à effectuer, ont retenu toute l'attention de la garde des sceaux, ministre de la justice, qui a confirmé sa détermination à améliorer la situation de ces personnels. Le protocole d'accord du 14 mai 2013 que la garde des sceaux a cosigné avec le secrétaire général de l'organisation syndicale UFAP-UNSa précise que l'administration s'engage « à travailler sur l'évolution du corps de commandement pour la préparation des négociations dans le cadre du prochain triennal (2016-2018) ». Concernant les astreintes, elles ont pour objectif d'assurer la continuité du commandement en cas de difficulté. Elles sont donc un instrument indispensable pour la sécurité des établissements. La circulaire relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) du 27 décembre 2001 dispose qu'une astreinte ne peut être imposée qu'à titre subsidiaire et qu'en cas de nécessité absolue. Il existe deux types d'astreintes : les astreintes de nuit prévues par le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 et les astreintes prévues par le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 qui se distinguent des interventions. Les astreintes de nuit prévues par le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 concernent les membres du personnel de surveillance titulaires du grade de premier surveillant, les chefs de service pénitentiaire de 2e classe ou les chefs de service pénitentiaire de 1re classe à l'exception de ceux qui exercent dans les centres de semi-liberté autonomes et sont rémunérées. Ce décret prévoit une indemnisation des astreintes calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires en vertu du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement et à raison d'une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile. Un agent logé par nécessité absolue de service ne peut être indemnisé mais peut bénéficier d'une compensation horaire à raison d'une demi-journée de repos compensateur pour une semaine ou pour un samedi, un dimanche ou un jour férié d'astreinte. Les astreintes prévues par le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 permettent aux agents de bénéficier d'une compensation horaire ou d'une rémunération. La rémunération ou la compensation horaire des astreintes sont exclusives l'une de l'autre. La circulaire ARTT prévoit que la compensation doit prévaloir sur l'indemnisation. Par ailleurs, le décret précité prévoit que la compensation horaire et la rémunération des astreintes ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur. Les agents qui effectuent une astreinte à domicile peuvent bénéficier d'une indemnité spécifique lorsqu'ils doivent intervenir durant cette astreinte. L'agent logé par nécessité absolue de service ou utilité de service peut bénéficier d'un temps de repos égal à la durée des interventions effectuées lorsqu'il ne relève pas des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000. S'agissant des agents non logés, seuls ceux assujettis à un régime horaire de travaux supplémentaires peuvent bénéficier d'un temps de repos égal ou à défaut être indemnisés de leurs interventions sur la base de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Quant aux autres agents, ils peuvent prétendre uniquement à un temps de repos égal à leurs interventions. Pour rappel, la réforme statutaire du corps de commandement de 2006 a conforté les officiers dans un rôle de commandement et de direction mais les a également soumis à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 qui prévoit que le régime de travail de personnels chargés de fonctions d'encadrement ou de conception peut faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service et au contenu de leurs missions. Néanmoins, ils bénéficient de garanties et notamment d'une durée hebdomadaire maximale de 48 heures, d'une durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur une période de 12 semaines, d'une durée quotidienne maximale de 10 heures et d'une amplitude maximale quotidienne de 12 heures. Or, les établissements pénitentiaires, compte tenu de leur mission de sécurité doivent pouvoir tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ces nécessités de continuité justifient donc plus de 14 semaines. Enfin, la garde des sceaux entend rappeler que tout a été fait pour que les officiers qui exercent des missions de direction et des permanences avec les membres de la direction soient logés, tel que cela résulte de l'arrêté du 23 mai 2013, alors que le décret pris par l'ancienne majorité quelques jours seulement avant les élections prévoyait une forte diminution du nombre de logements de fonction offerts aux personnels de l'administration pénitentiaire, en dépit des contraintes liées à leurs fonctions.

Données clés

Auteur : M. Gilles Lurton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013

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