immatriculation
Question de :
M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la réutilisation des données contenues dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Il lui demande qui a le droit d'acheter ces informations et pour quelles finalités. Il lui demande également si le Gouvernement a connaissance de l'utilisation illégale de fichiers par certains acteurs de l'activité automobile pour leurs clients et s'il envisage une évolution de la législation sur ce sujet. Ces données ont une vraie utilité pour la filière automobile, aussi il lui demande s'il serait possible de créer une troisième finalité de réutilisation des données qui autoriserait la vente de fichiers pour la diffusion des informations techniques à des fins commerciales.
Réponse publiée le 10 juin 2014
L'article L. 330-1 du code de la route prévoit le traitement automatisé des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » (SIV), créé par arrêté du 10 février 2009, a été autorisé par la commission nationale de l'informatique et des libertés. L'accès à ces informations est strictement réglementé par l'article L. 330-2 du code de la route. La réutilisation des informations publiques issues du SIV par des opérateurs privés découle d'une directive européenne du 17 novembre 2003, qui harmonise les conditions de réutilisation des informations du secteur public dans l'union européenne. L'ordonnance no 2009-483 du 29 avril 2009 a inséré dans la loi du 17 juillet 1978 portant notamment sur diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public un chapitre relatif à la réutilisation des informations publiques. Dans ce nouveau cadre juridique, l'utilisation des informations publiques à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus est autorisée. En ce qui concerne plus spécifiquement le SIV, l'article L. 330-5 du code de la route instaure un régime spécifique très contrôlé qui se traduit par l'octroi par le ministre de l'intérieur d'une licence de réutilisation des données du SIV, valant agrément. Deux finalités sont possibles : - une finalité statistique sous réserve d'anonymisation des résultats ; - une finalité commerciale, sauf opposition des personnes concernées, conformément à l'article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutefois, suite à l'ouverture du dispositif de réutilisation des données du SIV début septembre 2011, un besoin nouveau a été identifié, certains acteurs du secteur automobile nécessitant d'accéder aux données du SIV afin de connaître les caractéristiques techniques de chaque véhicule qu'ils réparent et déterminer avec précision quelle(s) pièce(s) de rechange commander aux constructeurs ou équipementiers. Afin de tenir compte de ce besoin, il est envisagé la création d'une troisième finalité de réutilisation qui aurait vocation à fiabiliser les activités économiques des secteurs pour lesquels l'utilisation des caractéristiques techniques des véhicules, sans données nominatives, représente un enjeu de sécurité routière en ce qu'il permettrait de maintenir un haut niveau de fiabilité technique dans les interventions de réparation des véhicules.
Auteur : M. Philippe Meunier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Automobiles et cycles
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 10 juin 2014