Question écrite n° 31908 :
police municipale

14e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Urvoas
Finistère (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recours par les agents de police municipale à la procédure dite du « recueil d'identité ». La circulaire NOR INTD0300058C du 26 mai 2003 apporte les précisions suivantes à ce sujet : « Face à des infractions qu'ils ne peuvent verbaliser (les crimes et délits notamment), les agents de police municipale ne peuvent procéder qu'à un recueil d'identité. Cette procédure permet à tout agent, auquel un texte législatif ou réglementaire confère des pouvoirs de police judiciaire, de demander au contrevenant de décliner son identité, mais sans pouvoir exiger de lui la présentation d'un document justifiant de celle-ci. Le recueil d'identité existe même sans texte spécifique le précisant ». Il semble ressortir de ces explications que la procédure en question ne repose sur aucune base légale. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas judicieux d'en éclaircir les modalités afin d'éviter d'éventuels abus. En substance, un certain nombre de questions se posent qui attendent des réponses : dans quel cadre et sous quelles conditions les agents de police municipale peuvent-ils recourir à un recueil d'identité ? En cas de refus, disposent-ils d'un pouvoir de contrainte le temps de requérir l'assistance d'un OPJ ? La circulaire évoque la situation dans laquelle ils ont affaire à un « contrevenant », ce qui suppose un flagrant délit préalable conformément à l'article 73 du code de procédure pénale, mais quelle attitude doivent-ils adopter en cas de simple soupçon ? Un policier municipal peut-il procéder au recueil de l'identité d'une personne qu'il suspecte, à tort ou à raison, d'être responsable d'un délit ? Il souhaiterait connaître sa position sur ces différentes questions.

Réponse publiée le 15 octobre 2013

En application du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. A ce titre, ils ont la faculté de relever les identités de contrevenants dans les cas prévus par la loi mais ne peuvent procéder à des contrôles ou des vérifications d'identité. L'article 78-6 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, prévoit en effet que les agents de police municipale sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. L'étendue des prérogatives des agents de police municipale en matière de recueil d'identité est donc strictement encadrée et limitée aux hypothèses où une ou plusieurs infractions pour lesquelles lesdits agents sont compétents est constatée. De manière plus générale, il importe de rappeler qu'en cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, les agents de police municipale peuvent, comme toute personne, appréhender par la force l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant, pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, en application de l'article 73 du code de procédure pénale. En revanche, dans le cadre d'une enquête préliminaire, ils ne disposent d'aucun pouvoir coercitif : en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale, ils doivent rendre compte sans délai à l'officier de police judiciaire territorialement compétent de la commission d'une infraction pénale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Urvoas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 15 octobre 2013

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