Question de : M. Franck Reynier
Drôme (2e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Franck Reynier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les dégâts causés par le pseudomonas syringae actinidiae également appelé bactériose du kiwi. Cette bactériose est présente dans les vergers drômois depuis 2010 et sa progression importante a conduit des producteurs à arracher des parcelles entières. De l'avis général des différents services techniques de nombreux vergers sont aujourd'hui menacés sur notre territoire. La bactériose du kiwi fragilise un secteur d'activité qui a connu de nombreuses crises ces dernières années. De plus, les travaux engagés dans le cadre du Casdar ne laissent pas espérer de réponses techniques efficaces à court et moyen terme. Face à ce constat, il lui semble opportun de déployer une stratégie nationale afin de gérer au mieux l'expansion de ce parasite : d'une part, par la poursuite et l'intensification des programmes de recherches ; d'autre part, par l'octroi de moyens publics pour la surveillance exhaustive des vergers et enfin par la possibilité d'indemniser les arrachages. À ce titre, il lui demande d'activer la Caisse sanitaire de solidarité fruit compte tenu du statut réglementaire de ce parasite, de ses conséquences économiques et sanitaires. Il l'interroge également sur les possibilités de déployer un plan de gestion du pseudomonas syringae actinidiae.

Réponse publiée le 6 août 2013

La bactériose du kiwi, Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA), est un organisme nuisible de quarantaine au niveau européen. Il fait l'objet de la décision 2012/756/UE du 5 décembre 2012 relative aux mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de cet organisme. Cette décision européenne impose notamment une surveillance annuelle, établit les conditions de circulation des plants, dont notamment les conditions d'éradication en environnement de pépinière. Enfin, il fait l'objet depuis 2011, en concertation avec la profession, d'un plan national de surveillance des services de l'État, complété par une surveillance mise en oeuvre par les professionnels et organisée par l'État, et auquel participe activement la région Rhône-Alpes. Pour toute détection positive en verger, il est recommandé au propriétaire concerné d'abaisser au maximum la pression d'inoculum par la réalisation d'une coupe des parties desséchées, d'un recépage des plants contaminés, voire d'une destruction des plants fortement contaminés, et le cas échéant de l'ensemble du lot. L'élimination du matériel végétal infecté et sa destruction constituent aujourd'hui le moyen le plus sûr de limiter voire stopper la diffusion de la maladie. La prise de mesures obligatoires contre cet organisme nuisible est rendue possible depuis l'inscription en 2011 de cet organisme nuisible à l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire. Après consultation des professionnels, lorsque de telles préconisations permettant le maintien d'un inoculum en dessous d'un seuil économiquement acceptable ne sont pas suivies localement, le préfet concerné peut adopter un arrêté préfectoral imposant des mesures de gestion au niveau local. Par ailleurs, en cas de nouvelle détection d'un foyer dans une zone de production saine, et pour lequel l'éradication est considérée comme encore possible, le préfet concerné peut adopter un arrêté préfectoral permettant ainsi l'éradication du foyer. L'actuelle caisse de solidarité sanitaire des producteurs de fruits est un outil qui peut être adapté à la prise en charge des indemnisations des mesures de lutte obligatoire contre PSA. Des discussions sont en cours sur l'extension de cette caisse à de nouveaux organismes nuisibles, mais PSA n'en fait pas partie pour le moment. Une sensibilisation des syndicats agricoles participant au comité de pilotage de la caisse est donc nécessaire afin d'en demander expressément l'ajout. Par ailleurs, les fonds de mutualisation, conformément à l'article R. 361-51 du code rural et de la pêche maritime, permettent d'indemniser dans le domaine végétal des pertes économiques occasionnées par « les organismes nuisibles aux végétaux listés en application de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, faisant l'objet de mesures de lutte obligatoire ou présentant un caractère anormal ou exceptionnel ». La mise en oeuvre opérationnelle de ces fonds et leur agrément ministériel dépend également de l'implication des acteurs professionnels à créer ces structures et à établir des programmes d'indemnisation éligibles.

Données clés

Auteur : M. Franck Reynier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 16 juillet 2013
Réponse publiée le 6 août 2013

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