natation
Question de :
M. Franck Reynier
Drôme (2e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Franck Reynier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément qu'attribue chaque année l'Éducation nationale aux maîtres-nageurs sauveteurs pour enseigner la natation aux enfants des écoles primaires. Ces professionnels sont soumis à plusieurs obligations parmi lesquelles des périodes régulières de formation, notamment en matière de secourisme. Ils sont bien évidemment titulaires d'un certificat médical d'aptitude physique complet et normé et de leur carte professionnelle qui atteste de toutes leurs compétences ainsi que de leur totale capacité à enseigner la natation. Dans ces conditions, les maîtres-nageurs sauveteurs acceptent assez mal cette obligation d'agrément de l'Éducation nationale qui constitue à leurs yeux une inutile démarche administrative supplémentaire et une remise en cause de leur aptitude professionnelle ; d'autant plus que des bénévoles qui sont loin de disposer des mêmes formations peuvent être autorisés par l'Éducation nationale à encadrer les enfants à la piscine dans le cadre de leur apprentissage de la natation. Il lui demande donc s'il est envisagé de supprimer l'agrément de compétence pour les maîtres-nageurs sauveteurs professionnels, ceci participant également à la volonté gouvernementale de simplification des formalités administratives et s'il est envisagé au contraire de renforcer l'exigence de formation à l'égard des bénévoles qui assurent l'encadrement des enfants qui apprennent la natation.
Réponse publiée le 17 septembre 2013
Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.
Auteur : M. Franck Reynier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2013
Réponse publiée le 17 septembre 2013