réglementation
Question de :
M. Georges Fenech
Rhône (11e circonscription) - Les Républicains
M. Georges Fenech appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la prochaine définition du terme « produit de montagne ». Garant de la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires existant au niveau national, l'harmonisation de cet outil de valorisation au niveau communautaire a pu provoquer le scepticisme de certaines chambres régionales d'agriculture, à l'instar de celle du Rhône. Celles-ci émettent des doutes quant au projet de la Commission européenne et préconisent une totale refonte de la notion, plus adaptée aux exigences de qualité et de proximité. Il souhaite ainsi connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 20 août 2013
Le règlement de l'Union européenne (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Ce règlement introduit un cadre d'utilisation de la mention de qualité facultative « produit de montagne ». L'article 31.1 de ce règlement précise les conditions d'utilisation de la mention : à la fois, les matières premières et les aliments pour animaux d'élevage proviennent essentiellement des zones de montagne et en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne. L'article 31.3 renvoie la possibilité à la Commission d'adopter des actes délégués établissant des conditions de dérogation à ce cadre. A ce titre, les services de la Commission ont présenté un projet d'acte délégué lors des groupes d'experts des États membres du 26 janvier, 26 avril et 24 mai 2013. Lors de ces comités, les autorités françaises ont soutenu le système national existant de valorisation de la production en montagne tel que le code rural et de la pêche maritime le prévoit et en particulier sur les points relatifs aux conditions d'alimentation des non-ruminants ainsi qu'aux étapes de transformation pouvant se dérouler hors de la zone montagne. Le projet de la Commission impose un pourcentage minimal de 50 % de la part de l'alimentation des non-ruminants en provenance des zones de montagne. Conscientes que ce pourcentage n'est pas compatible avec le mode d'élevage des non-ruminants dont la ration est constituée essentiellement de céréales et/ou oléoprotéagineux qui sont peu produits dans ces zones, les autorités françaises ont donc demandé à plusieurs reprises que ce point soit modifié. Par ailleurs, les autorités françaises ont demandé que les dérogations à la transformation en zone de montagne soient considérées de façon limitées et non systématiques. La Commission n'a pas prévu de prolonger la concertation sur le sujet et envisage désormais de continuer la procédure d'adoption du texte. Toutefois, les autorités françaises continuent à défendre leur position auprès de la Commission.
Auteur : M. Georges Fenech
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agroalimentaire
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 20 août 2013